Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril, 10 août et 23 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2001 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la séance du 16 novembre 2000 au cours de laquelle la section a rejeté sa demande tendant à ce que l'audience du 16 novembre 2000 soit annulée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de Me Foussard, avocat du médecin conseil, chef de service de l'échelon local de Saint-Lô,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, après l'audience tenue le 16 novembre 2000 par la section des assurances sociales et à laquelle avait été inscrite l'examen de la requête d'appel qu'il avait formée, a présenté le 30 novembre 2000 une demande tendant à ce que l'audience fût annulée ; que la décision du 20 décembre 2000, par laquelle la section des assurances sociales a rejeté l'appel dont elle était saisie, a implicitement mais nécessairement aussi rejeté la demande présentée le 30 novembre 2000 par M. X ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 février 2001 par laquelle la section des assurances sociales a rejeté cette même demande sur laquelle elle avait déjà statué et dont, par suite, elle n'était plus saisie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme demandée par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (service du contrôle médical de Saint-Lô-région Normandie) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 14 février 2001 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (service du contrôle médical de Saint-Lô-région Normandie) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse nationale d'assurance maladie, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Saint-Lô du service du contrôle médical de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de la région Normandie et au ministre de la santé et de la protection sociale.