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07/06/2004 | FRANCE | N°237006

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2004, 237006


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER (SENA), dont le siège est ... ; la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 27 juillet 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Paris et condamné la commune de Pantin à payer à la requérante la somme de 362 137,24 F, a rejeté le surplus de ses conclusions ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER (SENA), dont le siège est ... ; la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 27 juillet 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Paris et condamné la commune de Pantin à payer à la requérante la somme de 362 137,24 F, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Pantin,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant que, par décision du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la requête de la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER, tendant à l'annulation d'un arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Paris, a annulé cet arrêt en tant qu'il a exonéré pour un tiers la commune de Pantin de sa responsabilité et ramené à 239 010,57 F l'indemnité due à la SOCIETE EUROPEENNNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER, condamné la commune de Pantin à payer à ladite société la somme de 362 137,24 F, réformé le jugement du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire à ladite décision, rejeté les conclusions de la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER ainsi que les conclusions présentées par la commune de Pantin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 avril 2001 la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER avait déposé un mémoire en réplique comportant des conclusions tendant, d'une part, à ce que toutes les sommes que la commune de Pantin serait tenue de lui verser portent intérêt au taux légal, ces intérêts étant capitalisés à la date d'enregistrement de ce mémoire, soit le 6 avril 2001, et, d'autre part, à ce qu'elle soit remboursée des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour un montant de 15 000 F ;

Considérant que, par sa décision du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat a omis de statuer sur les conclusions présentées le 6 avril 2001 ; que, par suite, la requête présentée par la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'à la date du 6 avril 2001, les intérêts demandés par la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER étaient dûs pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 2 300 euros que la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER avait demandé, dans son mémoire du 6 avril 2001, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions de la commune de Pantin tendant à une compensation entre la somme due par la commune de Pantin à la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER et une créance que détiendrait la commune à l'encontre de ladite société sont étrangères au présent litige ; qu'elles sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les visas de la décision en date du 27 juillet 2001 du Conseil d'Etat sont complétés comme suit :

Vu le mémoire en réplique, présenté le 6 avril 2001 par la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER ; la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle conclut en outre à ce que la somme que la commune de Pantin sera condamnée à lui payer porte intérêt au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts au 6 avril 2001, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Pantin la somme de 15 000 F qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 2 : Les motifs de la décision en date du 27 juillet 2001 du Conseil d'Etat sont complétés comme suit :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER en décidant que toutes les sommes que la commune de Pantin est tenue de lui verser porteront intérêt au taux légal, lesdits intérêts étant capitalisés à la date d'enregistrement du mémoire du 6 avril 2001, plus d'une année s'étant écoulée depuis la demande initiale de ladite société et à l'expiration de chaque échéance annuelle antérieure ;

Sur les conclusions de la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 15 000 F demandée par la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 3 : Le dispositif de la décision en date du 27 juillet 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont les articles 4 et 5 deviennent respectivement les articles 5 et 6, est modifié comme suit :

Article 1er : L'arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a exonéré pour un tiers la commune de Pantin de sa responsabilité et ramené à 2 399 010,57 F l'indemnité due à la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER.

Article 2 : La commune de Pantin versera à la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER la somme de 362 137,24 F, assortie des intérêts légaux à compter du 6 avril 2001. Les intérêts échus à la date du 6 avril 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La commune de Pantin versera à la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Pantin tendant à ce que soit opérée une compensation entre les sommes qu'elle-même et la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER se doivent mutuellement sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER, à la commune de Pantin et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237006
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 237006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:237006.20040607
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