La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°265425

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 265425


Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2004, enregistrée le 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le tribunal administra

tif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa ...

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2004, enregistrée le 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'exécution du jugement du 5 juin 2000 du même tribunal annulant la décision du 14 juin 1996 du ministre de la défense fixant les états nominatifs des adjudants-chefs susceptibles d'être nommés au choix dans le grade de major pour l'année 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un fonctionnaire d'une liste d'aptitude ou d'un tableau d'avancement, qui est composé de plusieurs décisions de caractère individuel, est au nombre de ces litiges, alors même qu'une telle liste revêt un caractère collectif ;

Considérant, d'autre part, que les voies de recours ouvertes contre la décision prise sur une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ; que, toutefois, le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative étant définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, il y a lieu, pour définir les voies de recours ouvertes contre un jugement de tribunal administratif statuant sur une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle intervenue dans une des matières mentionnées à l'article R. 222-13, de faire application des textes en vigueur à la date où la décision juridictionnelle attaquée a été rendue et non de ceux en vigueur à la date de la décision dont il est demandé l'exécution ;

Considérant que M. X, adjudant-chef, a demandé au tribunal administratif de Paris que soit assurée, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du 5 juin 2000 du même tribunal annulant la décision du 14 juin 1996 du ministre de la défense fixant les états nominatifs des adjudants-chefs susceptibles d'être nommés au choix dans le grade de major pour l'année 1989 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contestation de tels états doit être regardée comme étant relative à la situation individuelle d'agents publics ; qu'à la date à laquelle le tribunal a statué sur la demande d'exécution présentée par M. X, les dispositions de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 supprimant la voie de l'appel dans de tels litiges étaient entrées en vigueur ; que, par suite, la requête de M. X dirigée contre le jugement du 27 novembre 2003 rejetant sa demande d'exécution doit être regardée comme un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant, toutefois, que M. X a formé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'afin de permettre l'instruction de cette demande, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat afin de permettre l'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265425
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART - R - 811-1 DU CJA) - A) LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES (ART - R - 222-13 DU CJA - 2°) - INCLUSION - LITIGE RELATIF À UN TABLEAU D'AVANCEMENT OU UNE LISTE D'APTITUDE - B) DÉTERMINATION DE LA VOIE DE RECOURS OUVERTE CONTRE UN JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE D'EXÉCUTION D'UN PRÉCÉDENT JUGEMENT - APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR À LA DATE DU JUGEMENT STATUANT SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION [RJ1].

17-05 a) Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service. La contestation par un fonctionnaire d'une liste d'aptitude ou d'un tableau d'avancement, qui est composé de plusieurs décisions de caractère individuel, est au nombre de ces litiges, alors même qu'une telle liste revêt un caractère collectif.,,b) Les voies de recours ouvertes contre la décision prise sur une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Toutefois, le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative étant définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, il y a lieu, pour définir les voies de recours ouvertes contre un jugement de tribunal administratif statuant sur une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle intervenue dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 222-13, de faire application des textes en vigueur à la date où la décision juridictionnelle attaquée a été rendue et non de ceux en vigueur à la date de la décision dont il est demandé l'exécution.

36 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES (ART - R - DU CJA - 2°) DE LA COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART - R - 811-1 DU CJA) - INCLUSION - LITIGE RELATIF À UN TABLEAU D'AVANCEMENT OU UNE LISTE D'APTITUDE.

36 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service. La contestation par un fonctionnaire d'une liste d'aptitude ou d'un tableau d'avancement, qui est composé de plusieurs décisions de caractère individuel, est au nombre de ces litiges, alors même qu'une telle liste revêt un caractère collectif.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 octobre 2003, Mme Van Bentum-Plasse, n° 259440, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 265425
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265425.20040616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award