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17/06/2004 | FRANCE | N°265915

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 17 juin 2004, 265915


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul-le-Jeune à lui verser la somme de 33 128 F (5 050,33 euros) en réparation du préjudice financier et la

somme de 18 293,88 euros au titre du préjudice corporel et des souffrances...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul-le-Jeune à lui verser la somme de 33 128 F (5 050,33 euros) en réparation du préjudice financier et la somme de 18 293,88 euros au titre du préjudice corporel et des souffrances physiques subis suite à l'aggravation de sa situation ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Paul-le-Jeune le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une première requête, M. X, agent de la commune de Saint-Paul-le-Jeune, a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de son employeur à réparer le préjudice financier résultant de la dégradation de son état de santé qu'il impute à l'exécution de tâches lui ayant été imposées ; que, par une seconde requête, il a demandé au tribunal l'indemnisation du préjudice corporel et des souffrances physiques qu'il estime avoir subis en raison des mêmes faits ; que, par un jugement du 20 janvier 2004, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a, après avoir joint les deux requêtes, rejeté les demandes indemnitaires de M. X ; que l'intéressé se pourvoit directement en cassation contre ce jugement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les actions en réparation relatives à la situation individuelle d'un agent public sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions à fin d'indemnité présentées dans des requêtes distinctes ;

Considérant, d'une part, que la première demande présentée par M. X au tribunal administratif de Lyon comportait des conclusions indemnitaires tendant au versement d'une somme qui avait été chiffrée par le requérant, dans sa requête introductive d'instance, à 33 128 F (5 050,33 euros), hors intérêts ; que la somme demandée étant inférieure au montant fixé à l'article R. 222-14, le tribunal administratif de Lyon en a connu en premier et dernier ressort ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions indemnitaires présentées postérieurement, dans une nouvelle requête, au titre d'ailleurs d'un chef de préjudice distinct, s'élevaient à 18 293,88 euros, hors intérêts ; qu'elles se situent ainsi au-delà du seuil à partir duquel un appel devant la cour administrative d'appel reste ouvert ;

Considérant, enfin, que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les requêtes de M. X ont été jointes par le tribunal administratif de Lyon pour y statuer par une seule décision, qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des seules conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 2004 de ce tribunal en tant qu'il a statué sur sa seconde demande indemnitaire ; que les conclusions du requérant dirigées contre le même jugement, en tant qu'il a rejeté sa première requête, ont, en revanche, le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; que, toutefois, M. X a formé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'afin de permettre l'instruction de cette demande, il y a lieu de surseoir à statuer sur ces dernières conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de M. X dirigées contre le jugement du 20 janvier 2004 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0202757 est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat, dirigées contre le jugement du 20 janvier 2004 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0004796 afin de permettre l'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, à la commune de Saint-Paul-le-Jeune et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265915
Date de la décision : 17/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. R. 811-1 DU CJA) - SEUIL AU-DELÀ DUQUEL LES CONCLUSIONS TENDANT AU VERSEMENT OU À LA DÉCHARGE DE SOMMES D'ARGENT RESTENT SUSCEPTIBLES D'APPEL - A) ABSENCE DE GLOBALISATION DES SOMMES DEMANDÉES DANS DES REQUÊTES DISTINCTES, ALORS MÊME QUE LE PREMIER JUGE LES A JOINTES [RJ1] - B) ABSENCE DE CONNEXITÉ DES DEMANDES EN L'ABSENCE D'IDENTITÉ DES VOIES DE RECOURS [RJ2].

17-05 a) Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les actions en réparation relatives à la situation individuelle d'un agent public sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. L'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros. Enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant. Est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions à fin d'indemnité présentées dans des requêtes distinctes.,,b) Des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, Husson, n° 263399, à mentionner aux tables.,,

[RJ2]

Cf. 17 mai 1961, Hervo, p. 321 ;

Section, 6 octobre 1961, Demarze, p. 548.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2004, n° 265915
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265915.20040617
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