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07/07/2004 | FRANCE | N°237265

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 237265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant de l'autoriser à exciper de son diplôme universitaire d'odontologie légale sur ses imprimés professionnels, portée à sa connaissance par des courriers du 12 juin et du 16 août 2001 ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirur

giens-dentistes la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant de l'autoriser à exciper de son diplôme universitaire d'odontologie légale sur ses imprimés professionnels, portée à sa connaissance par des courriers du 12 juin et du 16 août 2001 ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu le guide professionnel des chirurgiens-dentistes publié en juin 1997 par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 13 du décret du 22 juillet 1967, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est compétent pour reconnaître les titres et fonctions que les chirurgiens-dentistes sont autorisés à mentionner sur leurs imprimés professionnels ; que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre aux instances ordinales de veiller à ce qu'un titre utilisé par un chirurgien-dentiste ne soit pas susceptible de créer un risque d'erreur ou de confusion dans l'esprit des patients ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers des 12 juin et 16 août 2001, a été portée à la connaissance de M. X la décision prise antérieurement par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et dont l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le conseil national tirée de ce que les conclusions de la requête seraient dirigées contre une décision confirmative ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé, le 12 janvier 2001, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en application des dispositions du décret du 22 juillet 1967, l'autorisation de mentionner sur ses documents professionnels la mention diplôme universitaire d'odontologie légale ; qu'en refusant d'accorder l'autorisation demandée au motif que la mention diplôme d'odontologie légale, expertise, dommages corporels, identification bucco dentaire risquait de créer une confusion dans l'esprit des patients qui pourraient croire que l'intéressé est un super spécialiste, le conseil national s'est mépris sur le sens de la demande de M. X et a entaché sa décision d'inexactitude matérielle ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus prise par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui a été portée à sa connaissance par les courriers des 12 juin et 16 août 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 200 euros demandée par M. X, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de refus du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes portée à la connaissance de M. X par les courriers des 12 juin et 16 août 2001 est annulée.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera la somme de 1 200 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237265
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 237265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:237265.20040707
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