Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2000 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie, statuant sur la plainte de MM. Thierry B et Dominique C, lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Eure a eu plusieurs fois à connaître du différend opposant M. A à certains de ses confères et qu'une réunion de conciliation, organisée à la demande expresse de M. A a eu lieu fin 1997 ; qu'ainsi, en retenant, comme motif justifiant la sanction prononcée à l'égard de l'intéressé, la circonstance que M. A n'avait pas recherché les voies d'une conciliation, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 25 octobre 2001 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au conseil national de l'ordre des médecins, à MM. Thierry B et Dominique C et au ministre de la santé et de la protection sociale.