Vu le recours, enregistré le 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Jean-François YX, a désigné M. Philippe Y, huissier de justice, à l'effet de se rendre au centre de détention de Riom afin de décrire l'état de la cellule E 402 notamment en ce qui concerne la présence ou non d'équipements de chauffage et les conditions d'étanchéité à l'air de la fenêtre ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-3 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. YX,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que le juge des référés qui peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, peut notamment ordonner un constat ; que par suite le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu, sans erreur de droit, ordonner, sur le fondement des pouvoirs qu'il tient de cet article, un constat d'huissier ;
Considérant qu'en estimant que la mesure sollicitée présentait en l'espèce un caractère d'utilité et d'urgence, à la date à laquelle il a statué, le juge des référés a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits de la cause ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. YX :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Jean-François YX.