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28/07/2004 | FRANCE | N°248772

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 248772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2002 et 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amor X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 19 avril 2002, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris lui a accordé la qualité de travailleur handicapé avec un classement en catégorie B pour une durée de 5 ans et l'a orienté vers l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) pour ses r

echerches d'emploi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2002 et 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amor X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 19 avril 2002, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris lui a accordé la qualité de travailleur handicapé avec un classement en catégorie B pour une durée de 5 ans et l'a orienté vers l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) pour ses recherches d'emploi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. X a demandé à la commission départementale des travailleurs handicapés (CDTH) de Paris d'annuler la décision du 14 novembre 2001 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Paris lui a reconnu, pour cinq ans, la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B, et a estimé qu'il ne relevait pas d'une formation dans le cadre des centres de rééducation professionnelle mais pouvait rechercher directement un emploi avec l'aide de l'ANPE ; que dans sa décision attaquée en date du 19 avril 2002, la CDTH a confirmé la décision de la COTOREP contestée, en se bornant à mentionner l'ancienneté de la pathologie et ses conséquences sur une personne âgée de 54 ans , et à énoncer que l'intéressé peut s'adresser à l'ANPE ; que cette motivation est insuffisante pour mettre le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que la décision attaquée doit pour ce motif être annulée ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ;

Considérant que, bien que la décision annulée vise une décision en date du 25 février 2002, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé une décision en date du 16 juin 2000 de la même CDTH, la présente affaire ne peut être regardée comme faisant l'objet d'un second pourvoi en cassation pour l'application des dispositions précitées, dès lors que la décision du 16 juin 2000 était relative à une précédente décision de la COTOREP en date du 22 mars 2000, qui avait classé l'intéressé en catégorie A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la CDTH de Paris ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris, en date du 19 avril 2002, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248772
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 248772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248772.20040728
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