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28/07/2004 | FRANCE | N°259344

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 259344


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 6 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 11 de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18

juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 6 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 11 de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles ;

2°) d'annuler l'article 11 de cette ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, ensemble l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-285/00 du 10 mai 2001 ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre la décision en date du 6 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 11 de l'ordonnance du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES soutient avoir soulevé, dans son mémoire en réplique enregistré le 13 février 2003, veille de la séance publique, un moyen auquel il n'aurait pas été répondu, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le gouvernement aurait commise lors de la transposition des directives en cause ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il s'agissait d'un argument au soutien du moyen tiré d'une rupture du principe d'égalité, auquel il a été répondu par la décision attaquée ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort de l'examen du même mémoire en réplique que le requérant avait soulevé un moyen tiré de ce que, en raison du caractère non impératif des dispositions de la directive 92/51/CEE, les dispositions de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 étaient compatibles avec cette directive et, qu'ainsi, celles de l'article 11 de l'ordonnance attaquée n'étaient pas nécessaires à la transposition de la directive 92/51/CEE ; que le requérant soutenait également que le même article 11 méconnaissait cette directive en prévoyant la possession d'un diplôme, quel qu'en soit le degré ; qu'en omettant de répondre à ces deux moyens, ainsi que le lui reproche également le syndicat dans son recours en rectification d'erreur matérielle, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle, au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête en rectification du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est, dans cette mesure, recevable et que, par suite, il y a lieu, dans cette même mesure, de statuer à nouveau ;

Considérant que les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance attaquée introduisent dans l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 un II aux termes duquel : Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue (...) les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : (...) 3° (...) d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession, ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat (...) ;

Considérant, en premier lieu, que dans sa rédaction alors en vigueur, l'article 3 de la directive 92/51/CEE laissait aux Etat membres la faculté, s'agissant des professions dont l'accès est subordonné à la possession d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à quatre ans - ce qui est, en France, le cas de la profession de psychologue - de ne pas appliquer les dispositions du même article interdisant de refuser cet accès aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant certaines conditions ;

Considérant toutefois que, si l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 a autorisé le gouvernement à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition, notamment, des directives précitées, il résulte des termes même de cet article que le législateur l'a également habilité à prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ; que les dispositions d'une directive que les Etats membres ont la faculté d'introduire dans leur ordre juridique, sans y être tenus comme ils le sont pour celles de la même directive dont la transposition présente un caractère impératif, sont au nombre des mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition que le gouvernement était autorisé à prendre par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001 ; que, par suite, il a pu, sans excéder les limites de l'habilitation qu'il tenait de la loi, transposer les dispositions en cause de l'article 3 de la directive 92/51/CEE, en vue de définir au profit des ressortissants de ces Etats des conditions particulières pour l'accès au droit de faire usage du titre de psychologue ;

Considérant, en second lieu, qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer leurs conditions d'application, les dispositions attaquées de l'article 11 de l'ordonnance du 1er mars 2001 n'ont pas eu pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de remettre en cause les obligations résultant de la directive 92/51/CEE quant au niveau des études dont les intéressés doivent pouvoir justifier pour exercer en France la profession de psychologue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions attaquées de l'ordonnance du 1er mars 2001 ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les motifs de la décision n°s 233168 et 233308 du 6 juin 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259344
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 259344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259344.20040728
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