La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2004 | FRANCE | N°272708

France | France, Conseil d'État, 01 octobre 2004, 272708


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision par laquelle l'inspecteur du travail en résidence à Evry a, le 15 septembre 2004, autorisé son licenciement par l'a

ssociation d'aide aux personnes inadaptées du Sud Essonne .

2°) de susp...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision par laquelle l'inspecteur du travail en résidence à Evry a, le 15 septembre 2004, autorisé son licenciement par l'association d'aide aux personnes inadaptées du Sud Essonne .

2°) de suspendre la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 septembre 2004 ;

elle soutient que c'est à tort que le juge des référés a considéré que les dispositions de l'article 48 de la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de l'action sociale et médico-sociale qui garantit aux personnels et agents des institutions sociales et médico-sociales une protection particulière dans le seul intérêt des patients particulièrement vulnérables de ces institutions, ne constituaient pas une liberté fondamentale ; que la violation de cet article 48 porte, en effet atteinte à la liberté d'expression ;

Vu la décision de l'inspecteur du travail d'Evry en date du 15 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;

Considérant que l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale dispose que : " Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligées à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant ... ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui -ci le demande " ;

Considérant que MmeA..., éducatrice spécialisée en fonction à l'IME La Feuilleraie qui exerçait, par ailleurs, le mandat de déléguée syndicale, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en invoquant uniquement la protection instaurée par les dispositions précitées, la suspension de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a autorisé son licenciement par l'association d'aide aux personnes inadaptées du Sud Essonne ; que, toutefois, cette décision ne met pas en cause une liberté fondamentale dont la sauvegarde relèverait de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de MmeA..., dirigée contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a refusé de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, comme manifestement mal fondée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....

Copie en sera également adressée pour information à l'association d'aide aux personnes inadaptées du Sud Essonne et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272708
Date de la décision : 01/10/2004
Sens de l'arrêt : 0404687-10 (tribunal administratif de versailles) du 24/09/04
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2004, n° 272708
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272708.20041001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award