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15/10/2004 | FRANCE | N°268629

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2004, 268629


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport

de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin (...) ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) ;

Considérant que la protestation de M. X tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, qui se borne à invoquer, en termes généraux, un manque de démocratie et un manque de libertés, ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai de recours de dix jours à compter de la proclamation des résultats par la commission nationale mentionnée à l'article 22 précité de la loi du 7 juillet 1977 et n'est, par suite, pas recevable ; que, dès lors que les conclusions de M. X, qui tendent, ainsi qu'il a été dit, à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 sur le territoire national, ne sont pas relatives à une élection dans une circonscription particulière, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral et de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268629
Date de la décision : 15/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 268629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268629.20041015
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