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20/10/2004 | FRANCE | N°255533

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 255533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à ce que soit réformé le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 novembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti au titre de l'année 1991 ;

) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêt ;

3°) de lui accorder la déch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à ce que soit réformé le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 novembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêt ;

3°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant les juges du fond, M. X a demandé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il restait assujetti au titre de l'année 1991 en soutenant que la notification de redressement qui lui avait été adressée le 9 décembre 1994 n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action de l'administration, du fait de son caractère irrégulier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que, pour écarter le moyen invoqué par M. X et tiré de ce que la notification de redressement en cause était incomplète, la cour administrative d'appel de Douai a indiqué que l'intéressé prétendait n'avoir reçu qu'un seul feuillet de cet envoi alors que celui-ci mentionnait qu'il en comportait deux et a estimé que le requérant n'apportait aucune justification à l'appui de son allégation ; que, contrairement à ce que soutient M. X à l'encontre d'une telle motivation, la cour n'a, ce faisant, ni fait indûment porter la charge de la preuve à l'intéressé, dès lors qu'en présence d'un envoi mentionnant l'existence de deux feuillets, il appartenait à ce dernier, s'il entendait contester l'envoi effectif de ces deux feuillets, d'apporter des éléments justifiant son affirmation, ni dénaturé les pièces du dossier ni insuffisamment motivé son arrêt en estimant que de tels éléments n'étaient pas apportés en l'espèce ;

Considérant, d'autre part, que la cour, après avoir ainsi écarté le moyen tiré du caractère prétendument incomplet de la notification de redressement adressé à M. X, a pu estimer dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que cette notification de redressement était suffisamment motivée eu égard aux énonciations figurant sur le document compris dans celle-ci et que M. X prétendait n'avoir pas reçu, sans être tenue d'énumérer dans l'arrêt attaqué les mentions non contestées figurant sur ce document et justifiant son appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255533
Date de la décision : 20/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 255533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255533.20041020
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