Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ludovic X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 novembre 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Indre (CDTH) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2003 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Indre rejetant sa demande d'orientation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, par une décision du 14 novembre 2003, la CDTH de l'Indre a confirmé la décision de la COTOREP territorialement compétente du 22 mai 2003, refusant à M. X une nouvelle orientation professionnelle ; qu'elle se borne à motiver sa décision par simple référence aux motifs retenus par la COTOREP aux termes desquels les conclusions de l'examen psychotechnique au centre d'orientation de l'AFPA contre-indiquent une formation professionnelle ; que la décision attaquée vise les éléments médicaux et les éléments recueillis par la commission, sans autre précision et sans les analyser ; qu'en l'espèce, M. X est fondé à soutenir, que la décision de la CDTH de l'Indre est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de cet article, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais supportés par M. et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 14 novembre 2003 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Indre relative à M. X est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Indre.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.