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27/10/2004 | FRANCE | N°258235

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 258235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du 31 juillet 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle refusant de faire droit à sa demande de pension au titre de victime civile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du 31 juillet 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle refusant de faire droit à sa demande de pension au titre de victime civile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Metz que M. Perry, commissaire du gouvernement, a participé au délibéré ; qu'en matière de pension militaire d'invalidité, le commissaire du gouvernement représente l'Etat et a, ainsi, qualité de partie au litige ; que sa participation au délibéré entache, par suite, la procédure d'irrégularité ; que, dès lors, M. Y est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 7 mai 2003 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258235
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 258235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258235.20041027
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