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17/11/2004 | FRANCE | N°266324

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 novembre 2004, 266324


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004, en vue de la désignation des membres du conseil régional du Limousin ;

2°) d'ordonner toute enquête utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de

Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004, en vue de la désignation des membres du conseil régional du Limousin ;

2°) d'ordonner toute enquête utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 pour l'élection des membres du conseil régional du Limousin, Mme D soutient, d'une part, que le nombre d'enveloppes vides, de bulletins blancs ou de bulletins nuls porté sur les procès-verbaux de recensement des votes du premier tour de scrutin n'est pas conforme au comptage dans dix-sept bureaux de vote, répartis sur le territoire de six communes situées dans les trois départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze, et que ces erreurs, constitutives d'une manoeuvre, sont de nature à altérer les résultats du scrutin et, d'autre part, que le dépouillement et la rédaction du procès-verbal du premier tour ont été effectués, dans la commune d'Oradour (Haute-Vienne), en dehors de la salle de vote et hors du contrôle effectif du public dont la libre circulation a été entravée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 67 et R. 63 du code électoral ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités invoquées par la requérante, à les supposer établies, aient résulté d'une quelconque fraude ou manoeuvre ; qu'en tout état de cause, compte tenu, d'une part, des résultats respectivement obtenus par les trois listes ayant réuni le plus grand nombre de voix à l'issue du premier tour et, d'autre part, de la règle fixée par l'article L. 346 du code électoral selon laquelle seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrage au moins égal à 10 % des suffrages exprimés, ces irrégularités n'auraient pu avoir pour effet de modifier les résultats du premier tour, pour la liste conduite par Mme D, à laquelle il manquait plusieurs milliers de voix pour obtenir 10 % des suffrages exprimés et pouvoir se maintenir au second tour, ni pour les autres listes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme D doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner une enquête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia D, à M. Jean-Bernard X, à M. Jean-Paul Y, à M. Stéphane Z, à M. Jean-Claude A, à M. Louis B, à M. Raymond C et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266324
Date de la décision : 17/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 266324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266324.20041117
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