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17/11/2004 | FRANCE | N°266326

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 novembre 2004, 266326


Vu, 1°) sous le n° 266326, la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ON, demeurant ... ; M. ON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional d'Auvergne ;

2°) d'ordonner une enquête sur l'origine des sources de financement et la nature des dépenses engagées et réellement acquittées par la liste conduite par M. C... ;

Vu, 2°) sous le n° 266373, la requ

ête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, prése...

Vu, 1°) sous le n° 266326, la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ON, demeurant ... ; M. ON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional d'Auvergne ;

2°) d'ordonner une enquête sur l'origine des sources de financement et la nature des dépenses engagées et réellement acquittées par la liste conduite par M. C... ;

Vu, 2°) sous le n° 266373, la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional d'Auvergne ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protestations enregistrées sous les nos 266326 et 266373 sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'existence d'une manoeuvre destinée à faire obstacle à la présence de la liste Front national au second tour du scrutin :

Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la candidature de M. C... n'aurait pas été régulièrement présentée dans les conditions prévues par la loi ; que M. ON n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles la candidature de M. C... aurait constitué une manoeuvre ayant pour objet de faire obstacle à la présence d'une liste Front national au second tour du scrutin ; qu'il n'établit pas davantage que la liste conduite par M. C... aurait bénéficié d'un soutien matériel et financier de la part de la liste conduite par M. F..., de nature à entacher d'irrégularité les comptes de campagne de ces deux listes ; que, par suite, ces griefs ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la diffusion d'un tract et sa reprise par la presse écrite :

Considérant que si M. ON soutient que la diffusion à Vichy d'un tract anonyme le concernant a été de nature à vicier les résultats du premier tour de scrutin, il n'apporte pas de précision sur le contenu de ce tract ni sur la date et l'ampleur de sa diffusion ; que doit être également écarté le grief tiré de ce que les termes de ce tract auraient été repris par certains journaux, dès lors que les organes de presse sont libres de rendre compte d'une campagne électorale et de prendre position en faveur de l'un ou de l'autre des candidats ; qu'au demeurant, il était loisible à M. ON, s'il s'y croyait fondé, de faire usage du droit de réponse prévu par les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Sur la régularité du scrutin dans le bureau n° 10 de Moulins :

Considérant qu'il est constant qu'après le passage dans le bureau de vote n° 10 situé dans la commune de Moulins (Allier), le jour du scrutin, du représentant de la commission de contrôle des opérations de vote, entre 8 h 30 et 8 h 50, M. O, colistier de M. Z..., a constaté que les bulletins de vote de la liste pour l'Auvergne n'avaient pas été déposés sur la table prévue à cet effet, en méconnaissance des articles L. 58 et R. 55 du code électoral ;

Considérant que cette irrégularité, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait constitué une manoeuvre, n'a pu avoir pour effet d'altérer la sincérité du scrutin et de priver la liste conduite par M. Z... de la possibilité d'être présente au second tour du scrutin ou de fusionner avec une autre liste entre les deux tours, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été immédiatement réparée, alors que seuls onze électeurs s'étaient déjà présentés, et que, en tout état de cause, le bureau de vote n° 10 ne comporte que 947 inscrits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les protestations de M. ON et de M. Z..., sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête et de procéder aux auditions que M. ON demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. ON la somme que M. F... demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les protestations de MM. ON et Z... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. F... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ON, à M. Hugues Z..., à M. Valéry F..., à Mme Marie A..., à M. X... OIE, à M. Yves B..., à M. Claude C..., à M. Pierre-Joël D..., à M. Hubert E... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266326
Date de la décision : 17/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 266326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266326.20041117
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