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24/11/2004 | FRANCE | N°257526

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 24 novembre 2004, 257526


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler la décision du 10 avril 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie à raison des faits ayant donné lieu à la sanction de l'avertissement qui lui a été infligée par la décision du 30 avril 1998 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre ;

2° de lui r

econnaître le bénéfice de l'amnistie pour les faits ayant donné lieu à la sanct...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler la décision du 10 avril 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie à raison des faits ayant donné lieu à la sanction de l'avertissement qui lui a été infligée par la décision du 30 avril 1998 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre ;

2° de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie pour les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire précitée ;

3° de condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, sont notamment amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux ayant le caractère de manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'aux termes de l'article 13 de cette même loi : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis... ;

Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 30 avril 1998, infligé à M. X la sanction de l'avertissement, au motif qu'à l'occasion d'une campagne électorale à laquelle le praticien a participé en qualité de tête d'une liste de candidats à des élections municipales, celui-ci n'avait pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que la campagne conduite sous son nom respecterait le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; qu'en estimant que le comportement de M. X, consistant à ne pas avoir fait cesser la diffusion d'un tract présentant sa liste qui mentionnait dans un de ses développements qu'il était l'auteur d'articles scientifiques ainsi que l'inventeur d'une technique de prévision thérapeutique, était constitutif d'un manquement à l'honneur et à la probité exclu du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ; que M. X est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits ayant donné lieu à la sanction infligée à M. X par la décision du 30 avril 1998 n'avaient pas le caractère d'un manquement à l'honneur professionnel ; qu'ils sont donc amnistiés par l'effet des dispositions de la loi du 6 août 2002 ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la constatation du bénéfice de cette amnistie ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 avril 2003 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : Il est constaté l'amnistie des faits qui ont donné lieu à la sanction infligée à M. X par la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 30 avril 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257526
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2004, n° 257526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257526.20041124
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