Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision du 23 février 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de M. X tendant à l'abrogation ou à la modification des dispositions de l'article R. 41 du code électoral et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de procéder à l'abrogation ou à la modification sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Pacte international des droits civils et politiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;
Considérant que, par une décision du 23 février 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. X tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de M. X tendant à l'abrogation ou à la modification des dispositions de l'article R. 41 du code électoral et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de procéder à l'abrogation ou à la modification sollicitée ;
Considérant qu'il ressort des termes des mémoires produits par M. X à l'appui de cette requête qu'il avait invoqué un moyen tiré de la méconnaissance, par la décision qu'il attaquait, des principes de libre expression des suffrages et d'égalité des électeurs, tels que garantis par les stipulations des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que le Conseil d'Etat, qui a visé le moyen dont s'agit, n'a pas omis d'y répondre ; que, par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.