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29/11/2004 | FRANCE | N°271774

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 271774


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2004 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2004 par laquelle l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques a rejeté sa demande de prise en compte de la période militaire effectuée dans l'armée fra

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sé...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2004 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2004 par laquelle l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques a rejeté sa demande de prise en compte de la période militaire effectuée dans l'armée française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et notamment de son article 2 qui en confie la charge à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et précise qu'elle est une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs à l'application de ce régime aux personnes concernées sont au nombre des différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale , au sens des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent par suite de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X, dirigées contre l'ordonnance du 28 juillet 2004 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative au litige qui l'oppose à l'IRCANTEC quant à la prise en compte de ses services dans l'armée française, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu en conséquence d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj X et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271774
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 271774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:271774.20041129
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