La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2004 | FRANCE | N°272645

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 272645


Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 2 de l'arrêté du directeur général des impôts du 15 décembre 2000 déclarant Mme Anne-Marie X redevable envers le Trésor public d'une indemnité pour rupture de son engagement de servir l'Etat penda

nt une période d'au moins cinq ans ;

Vu les autres pièces du...

Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 2 de l'arrêté du directeur général des impôts du 15 décembre 2000 déclarant Mme Anne-Marie X redevable envers le Trésor public d'une indemnité pour rupture de son engagement de servir l'Etat pendant une période d'au moins cinq ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 64-460 du 25 mai 1964 ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des agents de l'Etat sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts en vigueur à la date de la nomination de Mme X : Nul ne peut être nommé contrôleur stagiaire s'il n'a pas souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de l'installation en qualité de contrôleur stagiaire, l'intéressé doit verser une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé à l'article 12, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu ;

Considérant que Mme X, lauréate du concours de contrôleur des impôts, a, en application de ces dernières dispositions, souscrit, le 2 avril 1971, un engagement de servir l'Etat pendant une durée d'au moins cinq ans et a été nommée contrôleur stagiaire le 20 avril 1971, puis titularisée le 3 juillet 1972 dans le corps des contrôleurs ; qu'à compter du 1er septembre 1973, elle a été placée en position de disponibilité et n'a pas été réintégrée ensuite ; que, le 27 septembre 2000, elle a présenté sa démission, laquelle a été acceptée par un arrêté du 15 décembre 2000 du directeur général des impôts ; que Mme X a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'article 2 de cet arrêté la déclarant redevable de l'indemnité prévue en cas de rupture de l'engagement de servir mentionné ci-dessus ; qu'un tel litige, qui est relatif aux conséquences financières du départ d'un agent de l'Etat de la fonction publique, concerne la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre le jugement du 3 juin 2004 du tribunal administratif de Nantes faisant droit à la requête de Mme X a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu en conséquence d'attribuer à cette cour le jugement de ce recours ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272645
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. R. 811-1 DU CJA) - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS PUBLICS, À L'EXCEPTION DE CEUX CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE, LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DE SERVICE - NOTION DE SORTIE DU SERVICE - INCLUSION - LITIGE RELATIF À L'INDEMNITÉ DE RUPTURE D'ENGAGEMENT.

17-05 Le litige portant sur l'indemnité prévue en cas de rupture de l'engagement de servir souscrit par une personne reçue à un concours de la fonction publique est relatif aux conséquences financières du départ d'un agent de l'Etat de la fonction publique et concerne donc la sortie du service. La voie de l'appel reste donc ouverte s'agissant d'un tel litige.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 272645
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272645.20041129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award