Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la S.A. Sacra, a, d'une part, annulé le jugement du 8 octobre 1998 du tribunal administratif de Limoges rejetant la demande de la S.A. Sacra tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 pour la somme de 141 028 F, et a, d'autre part, accordé à ladite société le dégrèvement sollicité et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A. Sacra,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le pourvoi incident de la S.A. Sacra :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que devant la cour administrative d'appel la S.A. Sacra a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 pour un montant total de 141 028 F ; qu'elle a, par l'arrêt attaqué, obtenu entièrement satisfaction ; que, dès lors, la S.A. Sacra n'a pas intérêt à demander, par la voie d'un pourvoi incident, la réformation de l'arrêt attaqué ; que le pourvoi incident est, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de décider que l'Etat versera à la S.A. Sacra la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Sacra la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par la S.A. Sacra est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Sacra.