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03/12/2004 | FRANCE | N°262205

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2004, 262205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2003 et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 9 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris, a limité à la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1994 et capitalisation au 7 octobre 1999 et au 11 octobre 2000, l'indemnit

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2003 et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 9 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris, a limité à la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1994 et capitalisation au 7 octobre 1999 et au 11 octobre 2000, l'indemnité que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 17 juin 1994 à l'hôpital Rothschild à Paris ;

2°) statuant au fond, lui accorder le bénéfice de ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocat de Mme X qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué qui condamne l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme X et à verser à celle-ci la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1994, la cour administrative d'appel de Paris a prescrit la capitalisation des intérêts aux dates du 7 octobre 1999 et 11 octobre 2000 ; que Mme X s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ; que, par une décision du 28 mai 2004, le Conseil d'Etat a admis ce pourvoi en tant seulement qu'il est dirigé contre les dispositions de l'article 2 de l'arrêt attaqué prescrivant la capitalisation des intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que Mme X avait présenté le 7 octobre 1999 et le 11 octobre 2000 une demande de capitalisation des intérêts, à laquelle la cour a fait droit seulement pour les intérêts échus le 7 octobre 1999 et le 11 octobre 2000 ; qu'en omettant de prescrire la capitalisations de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 7 octobre 1999, la cour a commis une erreur de droit ; que Mme X est dès lors fondée à demander l'annulation sur ce point de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme X avait présenté à la cour le 7 octobre 1999 une demande de capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à chaque échéance annuelle à compter du 7 octobre 1999 ;

Sur les conclusions de Mme X et de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme que l'avocat de Mme X demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 octobre 2002 est annulé en tant qu'il statue sur la capitalisation des intérêts dus à Mme X.

Article 2 : Les intérêts échus à la date du 7 octobre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile X, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262205
Date de la décision : 03/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 262205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262205.20041203
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