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10/12/2004 | FRANCE | N°264860

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2004, 264860


Vu 1°), sous le n° 264860, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a décidé que la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois prononcée à son encontre par sa décision du 5 juin 1996 prendrait effet du 1er

juin au 30 novembre 2004 ;

2°) statuant comme juge du fond, de décider q...

Vu 1°), sous le n° 264860, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a décidé que la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois prononcée à son encontre par sa décision du 5 juin 1996 prendrait effet du 1er juin au 30 novembre 2004 ;

2°) statuant comme juge du fond, de décider que cette sanction ne peut être exécutée ;

3°) de mettre à la charge des caisses primaires d'assurance maladie plaignantes de Lyon, Roanne, de l'Ain, de Haute-Savoie, de Villefranche-sur-Saône, de Grenoble et du Jura la somme de 2 750,80 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 267389, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois et décidé que cette sanction prendra effet à compter du 1er juin 2004 et cessera de porter effet le 30 novembre 2004 ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler la décision du 20 novembre 1994 du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes et de lui accorder le bénéfice de l'amnistie ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône et du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 033 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 267997, la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 23 décembre 2003 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2003 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, M. X soutient qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'en estimant qu'elle pouvait fixer la période d'exécution de la sanction avant que la section disciplinaire ne se prononce sur les mêmes faits, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit et méconnu l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 10 mars 2004 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, M. X soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'en le sanctionnant pour des faits qui avaient déjà donné lieu à une sanction de la section des assurances sociales, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a méconnu le principe non bis in idem ; qu'en estimant qu'il avait personnellement pris part à des facturations inexactes, la section disciplinaire a entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation ; qu'en estimant que les faits reprochés à M. X étaient contraires à l'honneur et à la probité, la section disciplinaire a fait une inexacte application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des requêtes ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2003 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, rend sans objet ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2003 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins et de la décision du 10 mars 2004 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ne sont pas admises.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision du 23 décembre 2003.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Denis X. Une copie sera transmise au conseil national de l'ordre des médecins, aux caisses primaires d'assurance maladie de Lyon, Roanne, de l'Ain, de Haute-Savoie, de Villefranche-sur-Saône, de Grenoble et du Jura et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264860
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 264860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264860.20041210
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