Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 17 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la commune d'Allemont et lui a enjoint de libérer les locaux situés au lieu-dit La Fonderie, constitués d'une boulangerie et d'un logement de fonction, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, à l'expiration duquel il pourra être procédé d'office à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. X à l'appui de son pourvoi contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé son expulsion des locaux qu'il occupe dans la commune d'Allemont ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par le juge du fond ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Allemont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X.