Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2001 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui refusant le bénéfice d'une pension en qualité d'orphelin majeur ;
2°) statuant au fond, d'annuler ladite décision et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'exécuter la décision à venir, au besoin sous astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X soutient qu'il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le ministre s'est cru à tort lié par l'avis négatif de la commission départementale de réforme ; que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'infirmité dont il souffrait à la date du décès de son père le mettait dans l'impossibilité de gagner sa vie ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X. Une copie sera transmise au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.