La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2005 | FRANCE | N°276276

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2005, 276276


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il soit enjoint au Bureau des référés du Conseil d'Etat de lui communiquer une copie du procès-verbal de l'audience publique de référé du 19 novembre 2004 à 10 heures relative à l'examen des requêtes n° 274089 et 274125 ;

il soutient que la communication de ce document lui sera utile pour produire un mémoire complémentaire ou réplique

r à la partie adverse dans le cadre de l'instruction du recours en annulat...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il soit enjoint au Bureau des référés du Conseil d'Etat de lui communiquer une copie du procès-verbal de l'audience publique de référé du 19 novembre 2004 à 10 heures relative à l'examen des requêtes n° 274089 et 274125 ;

il soutient que la communication de ce document lui sera utile pour produire un mémoire complémentaire ou répliquer à la partie adverse dans le cadre de l'instruction du recours en annulation dont il a saisi le Conseil d'Etat ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de son pourvoi M. X a reçu communication du procès-verbal de l'audience de référé dont il sollicitait la communication sur le fondement de ces dispositions ; que sa requête est par suite devenue sans objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. René Georges X.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.

Copie en sera transmise pour information à Madame la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276276
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 276276
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276276.20050110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award