Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il soit enjoint au Bureau des référés du Conseil d'Etat de lui communiquer une copie du procès-verbal de l'audience publique de référé du 19 novembre 2004 à 10 heures relative à l'examen des requêtes n° 274089 et 274125 ;
il soutient que la communication de ce document lui sera utile pour produire un mémoire complémentaire ou répliquer à la partie adverse dans le cadre de l'instruction du recours en annulation dont il a saisi le Conseil d'Etat ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3 et L. 522-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de son pourvoi M. X a reçu communication du procès-verbal de l'audience de référé dont il sollicitait la communication sur le fondement de ces dispositions ; que sa requête est par suite devenue sans objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. René Georges X.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.
Copie en sera transmise pour information à Madame la ministre de l'outre-mer.