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12/01/2005 | FRANCE | N°257711

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 257711


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ces bonifi

cations, de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ces bonifications, de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2003 et de lui verser les sommes dont il a été privé assorties des intérêts aux taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors même que M. X aurait assuré l'éducation de ses trois enfants, l'arrêté du 25 novembre 2002 portant concession à l'intéressé de sa pension civile de retraite est entaché d'illégalité ;

Mais considérant que par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 28 novembre 2004, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration a procédé, de manière rétroactive, à la révision des bases de liquidation de la pension de M. X en y incluant la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté portant concession de sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prenait pas en compte cette bonification et, d'autre part, à la revalorisation rétroactive de sa pension, sont devenues sans objet ;

Considérant toutefois que M. X demande également qu'il soit ordonné au ministre compétent de lui verser les intérêts au taux légal des sommes dont il a été privé à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en sus des sommes perçues au titre de la revalorisation rétroactive de la pension à laquelle le ministre a procédé, M. X a droit aux intérêts des sommes en cause à compter du 16 juin 2003, jour où il a demandé le paiement de ces sommes, et jusqu'à la date à laquelle il a été procédé à leur paiement ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser à M. X ces intérêts ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2002 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à la revalorisation rétroactive de sa pension.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie versera à M. X les intérêts des sommes dont il a été privé à compter du 16 juin 2003 et jusqu'à la date à laquelle il sera procédé au paiement de ces sommes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257711
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 257711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257711.20050112
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