Vu, enregistrée le 31 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Paris le 26 mars 2004 a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal pour Mme Vesna A, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 25 mars 2004, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour Mme A ; Mme A demande qu'il soit ordonné au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'exécuter le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 2003 décidant sa reconduite à la frontière, ordonné au préfet le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la publication du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2003, enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, Rapporteur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 3 juillet 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 2003 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mme A, ordonné le réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par une décision du 11 juin 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2003, enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police a, d'une part, délivré à Mme A, le 5 juillet 2004, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 4 juillet 2005 et, d'autre part, pris deux arrêtés en vue de permettre le paiement par le Trésor public des 800 et 1 500 euros respectivement accordés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme A par le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme A tendant au prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2003 est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vesna A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.