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02/02/2005 | FRANCE | N°265189

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 02 février 2005, 265189


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension pour les infirmités éruption cutanée érythémateuse, syndrome anxio-dépressif troubles du caractère et ulcère b

ulbaire chronique épigastralgies ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension pour les infirmités éruption cutanée érythémateuse, syndrome anxio-dépressif troubles du caractère et ulcère bulbaire chronique épigastralgies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient que la cour régionale des pensions de Nîmes a dénaturé les pièces du dossier en fixant un taux de pension inférieur à 10 % pour l'infirmité éruption cutanée érythémateuse, et en jugeant que la preuve de l'imputabilité au service n'avait pas été apportée pour les infirmités syndrome anxio-dépressif troubles du caractère et ulcère bulbaire chronique épigastralgies ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265189
Date de la décision : 02/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 265189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265189.20050202
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