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04/02/2005 | FRANCE | N°256846

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 février 2005, 256846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du 16 janvier 2001 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du 16 janvier 2001 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exploitant agricole à Rieux (Oise), a procédé au cours de l'année 1990 à la cession d'éléments de son exploitation agricole ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, par une notification de redressements du 25 février 1993, procédé à une rectification des recettes déclarées par l'intéressé au titre des années 1988 et 1989 et, la moyenne de ces recettes de ces deux années excédant alors le double de la valeur du forfait, a refusé l'exonération, sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts, de la plus-value résultant de la cession réalisée en 1990 ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt du 12 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du 16 janvier 2001 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de cette plus-value ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a procédé à la cession, au cours de l'année 1990, d'une partie de son exploitation agricole à son fils, et à l'apport d'une autre partie au GAEC Delaleau, ce qui ne saurait s'analyser comme une cession ou une cessation d'activité ; que, dans ces circonstances, M. X doit être regardé comme n'ayant pas procédé à une cession totale de son entreprise au sens de l'article 202 bis précité ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions de cet article pour juger que, la moyenne des recettes de l'intéressé au titre des années 1989 et 1990 étant supérieure au double de la limite du forfait, il n'avait pas droit à l'exonération sollicitée, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat peut, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cession à laquelle M. X a procédé en 1990 n'a constitué qu'une cession partielle d'éléments de son exploitation agricole ; que, par suite, la plus-value résultant de cette cession demeurait susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il y a lieu, pour déterminer si M. X remplit ou non la condition exigée par l'article 151 septies de n'avoir pas perçu des recettes excédant le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative, de tenir compte des seules recettes afférentes à l'année de réalisation de la plus-value ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. X que les recettes tirées de son exploitation agricole en 1990, qui se sont élevées à 1 179 119 F, étaient supérieures au double de la limite du forfait ; qu'ainsi la plus-value réalisée au cours de l'année 1990 n'était pas susceptible de faire l'objet de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Douai et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256846
Date de la décision : 04/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2005, n° 256846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256846.20050204
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