La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2005 | FRANCE | N°255348

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 255348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2003 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a annulé la décision du 11 janvier 2002 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées et ramené de cinq ans à deux ans dont douze mois avec sursis la durée de la sanction d'interdiction d'exercer la pharma

cie prononcée à son encontre ;

2°) statuant au fond, d'annuler la déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2003 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a annulé la décision du 11 janvier 2002 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées et ramené de cinq ans à deux ans dont douze mois avec sursis la durée de la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à son encontre ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 11 janvier 2002 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées et de rejeter la plainte formée à son encontre le 29 février 2000 par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées ;

3°) de constater le cas échéant que les faits ayant servi de base à la sanction sont amnistiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant que les sanctions prononcées par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens peuvent comporter l'interdiction d'exercice de cette profession et sont susceptibles de porter ainsi atteinte à un droit de caractère civil au sens des stipulations précitées ; que, par suite, les stipulations de cet article imposent le respect devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du principe de publicité des décisions de justice ;

Considérant que, si la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens porte l'indication qu'elle a été faite et délibérée à l'issue de l'audience publique du 28 janvier 2003, il ne ressort d'aucune des mentions de cette décision qu'elle ait été rendue publique ni qu'une mesure équivalente ait été prise par la section pour rendre publique cette décision ; qu'ainsi, elle ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle elle a été prononcée a été régulière ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 28 janvier 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255348
Date de la décision : 09/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2005, n° 255348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255348.20050209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award