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11/02/2005 | FRANCE | N°258457

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 258457


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 12 novembre 2002 tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossi

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Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique europ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 12 novembre 2002 tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension a été liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 11 février 1991, qui lui a été notifié le 27 février 1991 ; que si le requérant n'a constaté l'erreur de droit dont il se prévaut à l'encontre dudit arrêté qu'au vu de décisions juridictionnelles relatives à des litiges concernant d'autres pensionnés, ces décisions n'ont eu, par elles-mêmes, aucun effet sur l'existence même des droits que l'intéressé pouvait revendiquer et sont donc sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 12 novembre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258457
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 258457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258457.20050211
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