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18/02/2005 | FRANCE | N°277579

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 18 février 2005, 277579


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 15 février 2005, présentée par Mlle Frédérique X, demeurant ... et par M. Moulay Taïeb Y, demeurant 76 boulevard Lalla Azzouno, Kaat-Bennahid à Marrakech (Maroc) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du consul général de France à Marrakech du 19 janvier 2005 ayant refusé la délivrance à l'exposant d'un visa d'entrée en France ;

2°) enjoigne a

u consul général de délivrer à l'exposant un visa dans un délai de 48 heures à compt...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 15 février 2005, présentée par Mlle Frédérique X, demeurant ... et par M. Moulay Taïeb Y, demeurant 76 boulevard Lalla Azzouno, Kaat-Bennahid à Marrakech (Maroc) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du consul général de France à Marrakech du 19 janvier 2005 ayant refusé la délivrance à l'exposant d'un visa d'entrée en France ;

2°) enjoigne au consul général de délivrer à l'exposant un visa dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils ont fait connaissance à Marrakech en mars 2004 ; que l'exposante a séjourné dans cette ville en juin, septembre et novembre de la même année ; qu'ils ont décidé de se marier ; qu'après publication des bans en mairie de Boulogne du 16 décembre au 26 décembre 2004, aucune opposition à mariage n'a été relevée ; que néanmoins, un refus de visa a été opposé à la demande de l'exposant par une décision du 19 janvier 2005 du consul général de France à Marrakech ; que cette décision a été déférée le 31 janvier à la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui n'a pas statué à ce jour ; que le refus de visa porte atteinte au droit de contracter mariage et au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales garanties respectivement par les articles 12 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'atteinte est grave dans la mesure où l'exposante ne souhaite pas légaliser son union à l'étranger loin de sa famille ; que l'illégalité du refus de visa est manifeste dès lors que leur sincérité ne saurait être mise en doute et que l'exposante est à même de subvenir aux besoins du couple ; qu'il y a urgence en raison du fait que la célébration du mariage à la mairie de Boulogne a été fixée au 26 février 2005 ;

Vu la décision du consul général de France à Marrakech en date du 19 janvier 2005, ensemble le recours administratif dont elle a fait l'objet devant la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 17 février 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d'octroi du référé-liberté fixées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies ; qu'il n'y a pas urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale intervienne dans les 48 heures ; que le nom des témoins de mariage de chaque conjoint n'a pas été porté à la connaissance de la mairie ; qu'il n'y a pas davantage d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'oblige pas la France à délivrer de façon systématique un visa d'entrée à un étranger qui désire contracter un mariage sur le territoire national ; que le refus de visa ne prive aucunement Mlle X de son droit de prendre pour époux M. Y si celui-ci y consent ; que le fait que la publication des bans n'ait donné lieu à aucune opposition n'est pas déterminant dans la mesure où le Procureur de la République n'a pas été saisi à ce jour du projet de mariage ; que la décision de refus de visa n'avait pas à être motivée en la forme ; qu'en l'absence d'éléments probants relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. BENDFIL au Maroc, les services consulaires à Marrakech ont estimé que la demande dont ils étaient saisis comportait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, en particulier ses articles 2 et 5 ;

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 521-2, L. 761-1 et R. 522-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle X et M. Y, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 février 2005 à 18 heures 30 au cours de laquelle, lors de l'audition de Maître Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle X et de M. Y et des représentants du ministre des affaires étrangères, les requérants ont précisé que leurs conclusions aux fins d'injonction devaient être entendues comme visant à un réexamen de la demande de visa par les services consulaires de Marrakech dans un délai de cinq jours suivant la décision à intervenir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante huit heures ;

Considérant que selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant qu'il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l'auteur de pourvoi ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante huit heures ;

Considérant que le seul fait que la personne avec laquelle Mlle X, de nationalité française, envisage de se marier, ait vu sa demande de visa rejetée par le consul général de France à Marrakech ne permet pas ainsi que l'audience de référé l'a confirmé, de caractériser une situation particulière impliquant la nécessité pour les requérants de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la mise en oeuvre de cet article doivent être rejetées ; qu'il en va pareillement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

Considérant que la présente ordonnance ne fait obstacle ni à ce que les requérants produisent devant la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France tout élément d'appréciation complémentaire ni, s'ils s'y croient fondés, à ce qu'ils saisissent le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Frédérique X et de M. Moulay Taïeb Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Fédérique X et à M. Moulay Taïeb Y, et au ministre des affaires étrangères.

Copie en sera adressée pour information au secrétaire de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 277579
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 277579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277579.20050218
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