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02/03/2005 | FRANCE | N°267869

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 02 mars 2005, 267869


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2004 et 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS, dont le siège est 1, rue Porte Madeleine à Orléans (45000), représenté par son président en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2004 et 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS, dont le siège est 1, rue Porte Madeleine à Orléans (45000), représenté par son président en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mars 2003 rejetant ses conclusions dirigées, d'une part, contre la délibération du 15 octobre 1998 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret arrêtant les modalités de participation financière aux opérations de confort effectuées par ce service et, notamment à certaines opérations de transport de malades et, d'autre part, contre l'ensemble des titres exécutoires établis par le SDIS à son encontre pour le recouvrement des sommes représentant le montant de sa participation aux frais des opérations en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Loiret,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ; que, si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les deux premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs, de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS dirigée contre un jugement du 26 mars 2003 du tribunal administratif d'Orléans, le président de la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondé sur ce que la requête enregistrée le 30 avril 2003 au greffe de la cour n'était pas accompagnée d'une copie de ce jugement ; qu'en se bornant ainsi à constater que la copie du jugement attaqué n'était pas jointe au jour de l'enregistrement de la requête, alors que le requérant avait toute latitude pour régulariser sa requête en cours d'instance et qu'il ressortait des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS avait effectivement procédé à cette régularisation par lettre enregistrée au greffe le 30 mai 2003 soit avant l'intervention de son ordonnance, le juge d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 décembre 2003 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS, au service départemental d'incendie et de secours du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267869
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2005, n° 267869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267869.20050302
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