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02/03/2005 | FRANCE | N°272823

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2005, 272823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JCB IMMOBILIER, dont le siège est 4 ter, rue Louise Michel à Rosny-sous-Bois (93110), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE JCB IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2004, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'a fait que partiellement droit à sa demande, en mettant à la charge de l'Etat le

versement de la somme de 19 208,58 euros à titre d'indemnité en répar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JCB IMMOBILIER, dont le siège est 4 ter, rue Louise Michel à Rosny-sous-Bois (93110), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE JCB IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2004, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'a fait que partiellement droit à sa demande, en mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 19 208,58 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif au refus de lui accorder le concours de la force publique pour la période postérieure au 17 mai 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 832,15 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE JCB IMMOBILIER,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a écarté la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique pour la période antérieure au 17 mai 1997, la SOCIETE JCB IMMOBILIER soutient qu'il est entaché d'une erreur de droit, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant omis de relever d'office que la prescription quadriennale n'était pas régulièrement opposée ; qu'il a dénaturé les faits du dossier en retenant que la période au cours de laquelle la responsabilité de l'Etat a pu être engagée à la suite de la demande du 28 juillet 1994 s'étend du 28 septembre au 25 octobre 1994 ; que la responsabilité de l'Etat pouvait être recherchée à partir du 28 septembre 1994 jusqu'à la libération effective des lieux sans que la déchéance quadriennale puisse être opposée à la créance ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la réparation des préjudices indemnisables subis par la SOCIETE JCB IMMOBILIER pour la période postérieure au 17 mai 1997, la requérante soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en écartant du préjudice indemnisable les charges de copropriété, les taxes foncières et les sommes correspondant au redressement fiscal dont elle a fait l'objet à la suite de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de revendre son bien dans le délai de cinq ans prescrit par l'article 1115 du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'admettre ces conclusions ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de la requête de la SOCIETE JCB IMMOBILIER dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 juillet 2004 en tant qu'il a statué sur la responsabilité de l'Etat pour la période antérieure au 17 mai 1997 ne sont pas admises.
Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre le même jugement, en tant qu'il a statué sur la réparation des préjudices subis par la SOCIETE JCB IMMOBILIER pour la période postérieure au 17 mai 1997, sont admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JCB IMMOBILIER et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272823
Date de la décision : 02/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2005, n° 272823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272823.20050302
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