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07/03/2005 | FRANCE | N°255800

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 255800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2003 et 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU GARD (SEGARD), dont le siège est Hôtel du département, rue Guillemette à Nîmes (30000) ; la SOCIETE D'AMÉNAGEMENT ET D'ÉQUIPEMENT DU GARD (SEGARD) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celle-ci, ne faisant que partiellement droit à son appel formé à l'encontre du jugement

du 22 octobre 1998 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2003 et 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU GARD (SEGARD), dont le siège est Hôtel du département, rue Guillemette à Nîmes (30000) ; la SOCIETE D'AMÉNAGEMENT ET D'ÉQUIPEMENT DU GARD (SEGARD) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celle-ci, ne faisant que partiellement droit à son appel formé à l'encontre du jugement du 22 octobre 1998 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bessèges, a, d'une part, annulé ce jugement et condamné la commune à lui payer la somme de 511,62 euros et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 2 854 475,13 F (435 161,92 euros) à raison de la méconnaissance de ses engagements contractuels ;

2°) en cas de cassation, statuant au fond, de condamner la commune de Bessèges à lui verser une somme de 435 161,92 euros, augmentée des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bessèges une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret du 19 mai 1959 fixant, en application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés d'économie mixte et des établissements publics chargés de réaliser des opérations d'aménagement urbain ;

Vu le décret n° 69-401 du 16 avril 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU GARD,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Bessèges (Gard) a conclu le 16 octobre 1975 avec la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU GARD (SEMAG), devenue SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU GARD (SEGARD) une convention de concession pour une opération d'aménagement d'un groupe d'habitations, dénommée La Forêt, approuvée par le préfet du Gard le 10 février 1976, d'une durée de six ans à compter de cette date ; que la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU GARD a demandé à la commune, en application des stipulations du cahier des charges, de se porter acquéreur à la fin de la concession des lots inclus dans le périmètre de la zone d'aménagement qui n'avaient pu être revendus ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU GARD tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de la commune résultant de son refus de se porter acquéreur des lots invendus ; que la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU GARD se pourvoit en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 décembre 2002, qui a reconnu la responsabilité de la commune de Bessèges, en tant que cette cour a limité à la somme de 511,62 euros la réparation du préjudice subi ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les stipulations de la convention de concession précitée en estimant que ces stipulations, dès lors qu'elles mettent le déficit de l'opération à la charge du concessionnaire, ne permettaient pas à la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU GARD de prétendre être en outre indemnisée des frais de viabilisation des lots invendus et des frais de publicité engagés pour la commercialisation de ces lots, en réparation du préjudice subi par cette société du fait de la méconnaissance par la commune de Bessèges de son obligation de lui racheter les lots invendus ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant la prise en compte, au titre de ce même préjudice, des frais de commercialisation et de publicité supplémentaires supportés après la fin de la concession pendant le temps nécessaire à la recherche d'un accord amiable avec la commune, dans la mesure où la société n'établit pas qu'elle se trouvait dans l'obligation d'exposer de tels frais ; que c'est par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation des écritures de la société requérante que la cour a estimé que celle-ci, en se prévalant des frais financiers qui ont été à sa charge pour l'ensemble de l'opération d'aménagement, sans identifier ceux indûment supportés par elle au titre des seuls lots invendus, n'avait pas évalué la part du préjudice due à ces frais ; qu'en estimant à la somme de 511,62 euros l'indemnité à laquelle la société requérante pouvait prétendre au titre des impôts fonciers acquittés par elle, la cour s'est livrée à une appréciation du préjudice qui ne peut être discutée, en l'absence de dénaturation, devant le juge de cassation ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille, qui est suffisamment motivé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bessèges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU GARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU GARD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU GARD, à la commune de Bessèges et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255800
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 255800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255800.20050307
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