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11/03/2005 | FRANCE | N°253440

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 11 mars 2005, 253440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2003 et 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Rainer X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels ils ont été assujettis au tit

re des années 1986 et 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2003 et 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Rainer X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X portant sur les années 1986 et 1987, l'administration a demandé aux intéressés, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier de l'origine des soldes des balances de trésorerie établies pour ces deux années et de l'origine de crédits figurant sur leurs comptes bancaires ; que l'administration, estimant que M. et Mme X n'apportaient pas de justifications suffisantes, les a taxés d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre ; que des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale de 0,4 % ont ainsi été mis à leur charge ; que M. et Mme X se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 23 juillet 2004, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droit et pénalités, des suppléments de contribution sociale de 0,4 % auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de 1986 et 1987 ; que leur pourvoi est, dans cette mesure, devenu sans objet ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans les demandes de justifications des 17 août 1989 et 1er septembre 1989 relatives respectivement aux années 1986 et 1987, le vérificateur avait établi des balances de trésorerie détaillées et invité M. et Mme X à justifier de l'origine des soldes qui en résultaient, ainsi que, pour l'année 1987, de l'origine des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires ; que ces demandes de justifications précisaient les modalités de détermination des montants de dépenses personnelles de M. et Mme X retenus dans les balances de trésorerie ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans la demande de justifications complémentaires du 23 octobre 1989 relative à l'année 1986, le vérificateur se bornait à indiquer qu'aucune des réponses apportées par les contribuables ne pouvait à ce stade être admise ; qu'il suit de là que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la notification de redressements du 8 décembre 1989, relative à l'année 1986, et celle du 12 janvier 1990, relative à l'année 1987, étaient suffisamment motivées, même si elles ne précisaient pas les modalités de détermination des revenus d'origine indéterminée taxés d'office, dès lors qu'elles faisaient référence respectivement aux demandes de justifications des 17 août 1989 et 1er septembre 1989 et que le montant global des sommes d'origine inexpliquée figurant dans ces notifications de redressements correspondait au montant des sommes dont ils avaient été invités à justifier ;

Considérant que, dans sa version remise à M. et Mme X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exigeait que le vérificateur ait, avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, recherché un débat contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisageait de retenir ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises M. et Mme X afin d'examiner contradictoirement leurs comptes ; qu'il suit de là que la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les contribuables n'avaient pas été privés de la garantie prévue par la charte susmentionnée ;

Considérant, enfin, qu'il ressort du dossier soumis à la cour que le vérificateur ne s'est pas livré à une évaluation forfaitaire des dépenses de train de vie de M. et Mme X ; que les dépenses qualifiées de dépenses personnelles, retenues pour élaborer les balances de trésorerie, correspondent en effet seulement à la somme des débits bancaires constatés sur leurs comptes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les sommes retenues par le vérificateur ne résultaient pas d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie de M. et Mme X ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux suppléments de contribution sociale de 0,4 % auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Rainer X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253440
Date de la décision : 11/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2005, n° 253440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253440.20050311
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