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18/03/2005 | FRANCE | N°262961

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 262961


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse X, demeurant ..., après dessaisissement du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 121 du code électoral, de la demande dont elle l'avait saisi ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 24 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône) a procédé à la désignation des membres des commissions prévues à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales et chargées d

'étudier les questions soumises à son examen dans les domaines, resp...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse X, demeurant ..., après dessaisissement du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 121 du code électoral, de la demande dont elle l'avait saisi ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 24 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône) a procédé à la désignation des membres des commissions prévues à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales et chargées d'étudier les questions soumises à son examen dans les domaines, respectivement, des sports, des affaires scolaires, de la vie locale et du cadre de vie et de la voirie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres./ Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui la composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché./ Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris la commission d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ;

Considérant que, par une délibération du 24 mars 2003, le conseil municipal de Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône) a procédé, à la suite de la démission de l'un de ses membres, au renouvellement des commissions qui, par application des dispositions précitées de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, avaient été instituées en son sein afin de procéder à l'étude et à l'instruction des affaires qui lui sont soumises dans les domaines, respectivement, des sports, des affaires scolaires, de la vie locale, du cadre de vie et de la voirie ; qu'après avoir saisi le préfet du Rhône, par un courrier en date du 29 mars 2003, d'une demande tendant à ce qu'il mette en oeuvre, à l'encontre de cette délibération, la procédure de déféré prévue à l'article L. 2131-6 du même code, Mme X a présenté devant le tribunal administratif de Lyon, le 9 juillet 2003, une requête tendant à son annulation ;

Considérant que, par un courrier du 2 décembre 2003, le greffier de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a informé Mme X que, faute d'avoir statué dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la requête, le tribunal s'estimait, en vertu des dispositions combinées des articles R. 120 et R. 121 du code électoral, dessaisi, et qu'il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, de porter l'affaire devant le Conseil d'Etat ; que toutefois, réserve faite du cas des commissions d'appel d'offres, dont la composition et les prérogatives particulières sont fixées par le nouveau code des marchés publics, les contestations dirigées contre les délibérations par lesquelles un conseil municipal désigne les membres des commissions qu'il peut, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, instituer en son sein, et qui sont chargées, sans disposer d'aucun pouvoir décisionnel, d'étudier les questions soumises à son examen, ne soulèvent pas de litiges en matière électorale et doivent être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Lyon est, en application des dispositions de droit commun de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, seul compétent pour connaître, en premier ressort, de la requête de Mme X ; que, dès lors, il y a lieu d'en renvoyer le jugement devant lui ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X, au président du tribunal administratif de Lyon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262961
Date de la décision : 18/03/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - COMMISSIONS CONSULTATIVES INSTITUÉES - À TITRE FACULTATIF - AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL (ART - L - 2121-22 DU CGCT) - CONTENTIEUX DE LA DÉSIGNATION DE LEURS MEMBRES - CONTENTIEUX DE L'EXCÈS DE POUVOIR [RJ1].

135-02-01-02-01 Réserve faite du cas des commissions d'appel d'offres, dont la composition et les prérogatives particulières sont fixées par le nouveau code des marchés publics, les contestations dirigées contre les délibérations par lesquelles un conseil municipal désigne les membres des commissions qu'il peut, sans y être tenu, instituer en son sein sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales et qui sont chargées, sans disposer d'aucun pouvoir décisionnel, d'étudier les questions soumises à son examen, ne soulèvent pas de litiges en matière électorale et doivent être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l'excès de pouvoir.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - NOTION - INCLUSION - DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL COMPOSANT LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES [RJ2] - EXCLUSION - DÉSIGNATION DES MEMBRES DE CE CONSEIL COMPOSANT LES COMMISSIONS CONSULTATIVES INSTITUÉES - À TITRE FACULTATIF - SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 2121-22 DU CGCT.

28-04-05 Réserve faite du cas des commissions d'appel d'offres, dont la composition et les prérogatives particulières sont fixées par le nouveau code des marchés publics, les contestations dirigées contre les délibérations par lesquelles un conseil municipal désigne les membres des commissions qu'il peut, sans y être tenu, instituer en son sein sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales et qui sont chargées, sans disposer d'aucun pouvoir décisionnel, d'étudier les questions soumises à son examen, ne soulèvent pas de litiges en matière électorale et doivent être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l'excès de pouvoir.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTÈRE - CONSEIL MUNICIPAL - COMMISSIONS CONSULTATIVES INSTITUÉES EN SON SEIN - À TITRE FACULTATIF (ART - L - 2121-22 DU CGCT) - CONTENTIEUX DE LA DÉSIGNATION DE LEURS MEMBRES [RJ1].

54-02-01-01 Réserve faite du cas des commissions d'appel d'offres, dont la composition et les prérogatives particulières sont fixées par le nouveau code des marchés publics, les contestations dirigées contre les délibérations par lesquelles un conseil municipal désigne les membres des commissions qu'il peut, sans y être tenu, instituer en son sein sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales et qui sont chargées, sans disposer d'aucun pouvoir décisionnel, d'étudier les questions soumises à son examen, ne soulèvent pas de litiges en matière électorale et doivent être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l'excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Comp. 17 mars 1999, Moygnier, T. p. 669 : la contestation de l'élection des membres de la commission d'appel d'offres instituée au sein d'un conseil régional sur le fondement du code des marchés publics relève, elle, du contentieux électoral.,,

[RJ2]

Rappr. 17 mars 1999, Moygnier, T. p. 669, s'agissant de la commission d'appel d'offres instituée au sein d'un conseil régional.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 262961
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262961.20050318
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