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23/03/2005 | FRANCE | N°257723

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 23 mars 2005, 257723


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 10 février 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension militaire de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de

justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le ra...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 10 février 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension militaire de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 10 février 2003 qui lui a été notifié le 28 mars 2003 ; que les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension pour obtenir la révision de celle-ci par l'administration, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de modifier la durée du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 pour présenter directement au juge un recours contre l'arrêté de concession de la pension ; que M. X n'a pas demandé à l'administration la révision de sa pension mais a saisi directement le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation partielle de l'arrêté lui ayant concédé celle-ci ; qu'à la date où il a présenté cette requête, soit le 16 juin 2003, le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré ; que cette requête est donc tardive et, par suite, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257723
Date de la décision : 23/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 257723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257723.20050323
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