Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 31 décembre 2003, 20 et 23 février 2004, 19 mars et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkrim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser sa décision du 30 juillet 2003 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté de reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ;
Considérant que la requête de M. A tend à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 juillet 2003 en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté de reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, malgré l'invitation qui lui en a été faite par lettre en date du 25 février 2004, M. A n'a pas régularisé sa requête ; que celle-ci n'est, dès lors, pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales