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01/04/2005 | FRANCE | N°273145

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 01 avril 2005, 273145


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur la décision du 6 octobre 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Yves X, candidat aux élections européennes du 13 juin 2004 dans la circonscription Nord-Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;

Vu le code d

e justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport ...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur la décision du 6 octobre 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Yves X, candidat aux élections européennes du 13 juin 2004 dans la circonscription Nord-Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier . Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats./Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...)/ Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; que l'article L.O. 128, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il est constant que M. X, candidat tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen qui s'est déroulée le 13 juin 2004 dans la circonscription Nord-Ouest n'a, contrairement aux prescriptions précitées du code électoral, pas désigné de mandataire financier ; que la circonstance que la propagande électorale de la liste qu'il dirigeait n'aurait donné lieu à aucune dépense ou recette propre et se serait bornée à utiliser le site Internet du parti politique dont elle se réclame, est sans incidence sur l'application des formalités requises, qui présentent un caractère substantiel ; qu'au surplus, l'intéressé n'a, en tout état de cause, pas produit l'attestation prévue à l'article L. 52-12 pour le cas où aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X et a saisi le Conseil d'Etat ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère clair et dépourvu d'ambiguïté des dispositions qui ont été méconnues, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. X des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. X est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Yves X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273145
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 273145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273145.20050401
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