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04/04/2005 | FRANCE | N°267325

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 avril 2005, 267325


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois (91549) ; la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2004 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en

date du 10 septembre 2003, a condamné solidairement la COMMUNE DE SAINTE-...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois (91549) ; la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2004 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 10 septembre 2003, a condamné solidairement la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS et la société Lyonnaise des eaux à verser à la SARL Mixage une somme de 7 375,30 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait de l'inondation des locaux dans lesquels elle exerce son activité commerciale ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter les conclusions présentées par la SARL Mixage devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Mixage une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an IV ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; que la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (Essonne) se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 avril 2004 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 10 septembre 2003, l'a condamnée, solidairement avec la société Lyonnaise des eaux, à verser une provision de 7 375,30 euros à la SARL Mixage à raison des inondations qui ont affecté les locaux de cette dernière à trois reprises au cours de l'année 2000 ;

Considérant que, par un jugement du 28 juin 2004, le tribunal administratif de Versailles statuant au principal a rejeté la requête indemnitaire formée par la SARL Mixage à l'encontre de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS et de la société Lyonnaise des eaux ; que l'ordonnance attaquée a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement ; qu'ainsi, le pourvoi de la commune est devenu sans objet quand bien même le jugement rendu sur le litige principal a été frappé d'appel ; que si, en cet état de la procédure, une instance en référé-provision est susceptible d'être introduite devant la cour administrative d'appel par la SARL Mixage, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi en cassation formé par la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Mixage la somme que la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, à la SARL Mixage, à la société Lyonnaise des eaux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267325
Date de la décision : 04/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - CASSATION - NON-LIEU - TRIBUNAL ADMINISTRATIF AYANT STATUÉ AU FOND SUR LA DEMANDE D'INDEMNITÉ - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - JUGEMENT FRAPPÉ D'APPEL [RJ1].

54-03-015 Pourvoi en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a fait droit aux conclusions présentées par la victime d'un dégât des eaux et tendant à ce qu'il lui soit versé une provision, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Juridiction saisie en première instance du litige principal rejetant, par un jugement postérieur à l'introduction du pourvoi, les conclusions à fins indemnitaires. L'intervention de ce jugement prive l'ordonnance de son effet exécutoire et, par suite, le pourvoi de son objet, alors même que le jugement serait frappé d'appel. Non-lieu en cassation, le demandeur au principal restant libre de présenter des conclusions en référé-provision devant la juridiction d'appel.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - DEMANDE DE RÉFÉRÉ-PROVISION - POURVOI EN CASSATION - TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT ULTÉRIEUREMENT AU FOND SUR LA DEMANDE D'INDEMNITÉ - NON-LIEU EN CASSATION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - JUGEMENT AU FOND FRAPPÉ D'APPEL [RJ1].

54-05-05-02-05 Pourvoi en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a fait droit aux conclusions présentées par la victime d'un dégât des eaux et tendant à ce qu'il lui soit versé une provision, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Juridiction saisie en première instance du litige principal rejetant, par un jugement postérieur à l'introduction du pourvoi, les conclusions à fins indemnitaires. L'intervention de ce jugement prive l'ordonnance de son effet exécutoire et, par suite, le pourvoi de son objet, alors même que le jugement serait frappé d'appel. Non-lieu en cassation, le demandeur au principal restant libre de présenter des conclusions en référé-provision devant la juridiction d'appel.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POURVOI FORMÉ CONTRE LA DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN RÉFÉRÉ-PROVISION (ART - R - 541-1 DU CJA) - REJET ULTÉRIEUR DES CONCLUSIONS INDEMNITAIRES PAR LA JURIDICTION SAISIE - EN PREMIÈRE INSTANCE - DU PRINCIPAL - NON-LIEU EN CASSATION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - APPEL INTERJETÉ AU PRINCIPAL [RJ1].

54-08-02 Pourvoi en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a fait droit aux conclusions présentées par la victime d'un dégât des eaux et tendant à ce qu'il lui soit versé une provision, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Juridiction saisie en première instance du litige principal rejetant, par un jugement postérieur à l'introduction du pourvoi, les conclusions à fins indemnitaires. L'intervention de ce jugement prive l'ordonnance de son effet exécutoire et, par suite, le pourvoi de son objet, alors même que le jugement serait frappé d'appel. Non-lieu en cassation, le demandeur au principal restant libre de présenter des conclusions en référé-provision devant la juridiction d'appel.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 5 mars 2003, SARL Hostellerie Château de Nyer, T. p. 908.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2005, n° 267325
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267325.20050404
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