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11/04/2005 | FRANCE | N°233550

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 233550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Lille et rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et s

olidaire de la S.A. Entreprise Dheedene et de M. Gilles X..., expe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Lille et rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la S.A. Entreprise Dheedene et de M. Gilles X..., expert, à lui verser la somme de 74 153,99 euros (486 418,26 F) en réparation des dommages affectant des logements de l'office à Villeneuve d'Ascq ;

2°) de condamner conjointement la S.A. Entreprise Dheedene et M. X... à lui verser la somme de 74 153,99 euros (486 418,26 F) avec intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de la S.A. Entreprise Dheedene la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la S.A. Entreprise Dheedene et de la de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Y... Françoise X, de Mmes Isabelle et Stéphanie X... et de M. Olivier X...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'O.P.H.L.M DU DEPARTEMENT DU NORD, aux droits duquel vient l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD, a fait construire en 1972 et 1975 deux groupes de logements à Villeneuve d'Ascq (Nord) ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant diverses parties des bâtiments, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé le 12 novembre 1981, a chargé M. X..., expert, de décrire les désordres existants, d'en rechercher l'origine et d'indiquer les mesures à prendre pour y remédier ; que les travaux concernant la réfection des châssis des fenêtres ont été réalisés par la S.A.R.L. Dheedene en 1982 et 1983 ; que, toutefois, des désordres sont à nouveau apparus sur les châssis des fenêtres durant l'année qui a suivi l'achèvement des travaux ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. Dheedene et M. X... à lui verser la somme de 486 418,26 F (74 153,99 euros), assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice subi ; que, par jugement du 20 mars 1997, le tribunal administratif de Lille a mis hors de cause M. X..., déclaré la S.A.R.L. Dheedene responsable de 40 % du préjudice subi, condamné cette dernière à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD la somme de 145 925,47 F (22 246,19 euros), majorée des intérêts de droit, rejeté les conclusions de la SARL Dheedene tendant à être garantie par M. X..., et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à être garanti par la S.A.R.L. Dheedene ; que, sur appel principal de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD et sur appel incident de la S.A.R.L. Dheedene, devenue la S.A. Entreprise Dheedene , la cour administrative d'appel de Douai a, par l'arrêt attaqué du 13 mars 2001, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille, rejeté la demande en réparation de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD ainsi que les conclusions d'appel en garantie de la S.A. Entreprise Dheedene et des ayants-droits de M. X... ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 1997, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que la responsabilité de la S.A. Entreprise Dheedene ne pouvait pas être engagée sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors que les travaux de réfection des châssis des fenêtres réalisés par la société ne l'avaient pas été à l'occasion de la construction des bâtiments en cause, dont la réception définitive avait été prononcée en 1977 et 1978 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la requête qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Lille, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD n'avait pas déclaré vouloir fonder sa demande sur le terrain de la garantie décennale mais avait, au contraire, fait valoir que les dommages trouvaient leur origine dans les fautes commises par la S.A.R.L. Dheedene et par M. X... ; qu'ainsi, et alors même que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD n'avait pas contesté dans sa requête d'appel le terrain de la garantie décennale retenu par les premiers juges, la cour administrative d'appel de Douai, qui était saisie par l'effet dévolutif de l'appel des moyens présentés par l'office requérant devant le tribunal administratif a, en se plaçant sur ce terrain, dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les dommages constatés sur les châssis des fenêtres des logements ont pour origine le défaut d'entretien des supports et le développement d'un phénomène de pourrissement provoqué par la prolifération d'un champignon ; qu'en procédant à une reconnaissance insuffisante de l'état des supports avant d'effectuer des travaux de peinture sur les châssis endommagés, la S.A. Entreprise Dheedene a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD, qui n'a pas désigné de maître d'oeuvre pour la réalisation de ces travaux, a également contribué à la réalisation des dommages en s'abstenant d'entretenir convenablement les châssis et en acceptant l'application d'un procédé inadapté à l'état des supports ; que, ce faisant, il a également commis une faute de nature à exonérer partiellement la S.A. Entreprise Dheedene de sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD et de la S.A. Entreprise Dheedene en retenant pour cette dernière une part de responsabilité de 40 % ; qu'en raison de l'amélioration apportée par le remplacement des châssis en bois qui, même rénovés, avaient plus de dix ans, par des châssis neufs en P.V.C., il y a lieu de déduire de cette somme une plus-value de 10 % ; qu'ainsi, la S.A. Entreprise Dheedene doit être condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD la somme de 145 925,47 F (22 246,19 euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1990, date à laquelle l'office a présenté sa demande d'indemnisation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., seulement chargé d'une mission d'expertise dans le cadre d'une procédure de référé engagée à l'occasion d'un précédent litige, ne pouvait voir sa responsabilité engagée, alors qu'il n'était lié à l'OPHLM par aucun contrat de maîtrise d'oeuvre et que, contrairement à ce que soutient l'office, il ne s'est pas comporté comme s'il l'avait été ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de condamner M. X... à réparer conjointement et solidairement avec la S.A. Entreprise Dheedene les conséquences dommageables des travaux réalisés par cette entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel principal, à ce que le montant de la réparation à laquelle a été condamnée la S.A. Entreprise Dheedene par le jugement attaqué soit porté de 22 246,19 euros à 74 153,99 euros ; que la S.A. Entreprise Dheedene n'est, de son côté, pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à être déchargée de toute condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la S.A. Entreprise Dheedene , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD une somme de 2 000 euros à verser respectivement à la S.A. Entreprise Dheedene et aux ayants droit de M. X... au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 13 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par la S.A. Entreprise Dheedene devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.

Article 4 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD versera respectivement 2 000 euros à la S.A. Entreprise Dheedene et aux ayants droit de M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD, à la S.A. Entreprise Dheedene , à Y... Françoise X, à Mme Isabelle X..., à M. Olivier X..., à Mme Stéphanie X... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233550
Date de la décision : 11/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 233550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP THOUIN-PALAT ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:233550.20050411
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