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22/04/2005 | FRANCE | N°273137

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 22 avril 2005, 273137


Vu 1°), sous le n° 273137, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. André CB, candidat tête de la liste Vivre mieux avec l'Europe lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 13 juin 2004 dans la circonscription d'outre-mer pour l'élection au Parlement europ

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Vu, 2°) sous le n° 273138, la saisine de la COMMISSION ...

Vu 1°), sous le n° 273137, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. André CB, candidat tête de la liste Vivre mieux avec l'Europe lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 13 juin 2004 dans la circonscription d'outre-mer pour l'élection au Parlement européen ;

Vu, 2°) sous le n° 273138, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 13 octobre 2004 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Jean DC, candidat tête de la liste Pasqua-la France en tête lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 13 juin 2004 dans la circonscription d'outre-mer pour l'élection au Parlement européen ;

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Vu, 3°) sous le n° 273139, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2004 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle cette commission a constaté que Mme Nadine EC, candidate tête de la liste La France d'en bas lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 et 13 juin 2004 dans la circonscription d'outre-mer pour l'élection au Parlement européen, n'avait pas déposé son compte de campagne ;

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Vu, 4°) sous le n° 273140, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2004 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle cette commission a constaté que M. Lionel CY, candidat tête de la liste www.jevote autrement.com lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 13 juin 2004 dans la circonscription d'outre-mer pour l'élection au Parlement européen, n'avait pas déposé son compte de campagne ;

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Vu, 5°) sous le n° 273141, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2004 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle cette commission a constaté que Mme Séverine C, épouse CX, candidate tête de la liste Liste F.R.A.N.C.E. (Pôle des libertés) lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 13 juin 2004 dans la circonscription d'outre-mer pour l'élection au Parlement européen, n'avait pas déposé son compte de campagne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 52-4 du code électoral, qui figure parmi les dispositions du titre 1er du livre 1er de ce code, dispose que : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : La COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; que les articles L. 118-2 et L. 118-3 du même code sont ainsi rédigés : Article L. 118-2 - Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12. Article L. 118-3 - Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant, après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. O. 128 : Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 ;

Considérant que les dispositions du titre 1er du livre 1er du code électoral et des articles L. O. 127 à L. O. 130-1 du même code ont été rendues applicables à l'élection des représentants au Parlement européen par les articles 2 et 5 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée ;

Sur le compte de campagne de M. CB :

Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 2004, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. CB, tête de la liste Vivre mieux avec l'Europe dans la circonscription d'outre-mer ;

Considérant qu'à supposer même que les documents adressés par M. CB à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES aient pu être regardés par cette commission comme un compte de campagne, il est constant que ce dernier n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, contrairement aux prévisions de l'article L. 52-12 précitées du code électoral ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. CB ;

Considérant que les documents susmentionnés font apparaître des recettes et des dépenses pour un montant de 1462,53 euros ; que, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère substantiel des formalités méconnues, M. CB, qui ne saurait utilement soutenir que les irrégularités constatées sont imputables à un tiers qui aurait dû effectuer les démarches nécessaires, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; que, dès lors, l'intéressé tombe sous le coup de l'inéligibilité prévue par les articles L. 118-3 et L. O. 128 précités ; que, par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. CB en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

Sur le compte de campagne de M. Jean DC :

Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 2004, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. DC, tête de la liste Pasqua-La France en tête dans la circonscription d'outre-mer ;

Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. DC n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et que les dépenses qu'il fait apparaître, d'un montant de 5 969 euros, ont été réglées en totalité directement par le candidat, sans intervention du mandataire financier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. DC ; que, dès lors, l'intéressé tombe sous le coup de l'inéligibilité prévue par les articles L. 118-3 et L. O. 128 précités ; qu'il y a lieu, par suite, de constater l'inéligibilité de M. DC en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

Sur le compte de campagne de Mme Nadine EC :

Considérant que, par une décision du 7 octobre 2004, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de Mme EC, tête de la liste La France d'en bas dans la circonscription d'outre-mer ;

Considérant qu'il est établi que Mme EC n'a pas déposé de compte de campagne, ainsi que l'a constaté la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; que, dès lors, l'intéressée tombe sous le coup de l'inéligibilité prévue par les articles L. 118-3 et L. O. 128 précités ; qu'il y a lieu, par suite, de constater l'inéligibilité de Mme EC en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

Sur le compte de campagne de M. Lionel CY :

Considérant que, par une décision du 7 octobre 2004, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. CY, tête de la liste www. jevoteautrement.com dans la circonscription d'outre-mer ;

Considérant qu'il est établi que M. CY n'a pas déposé de compte de campagne, ainsi que l'a constaté la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; que, dès lors, l'intéressé tombe sous le coup de l'inéligibilité prévue par les articles L. 118-3 et L. O. 128 précités ; qu'il y a lieu, par suite, de constater l'inéligibilité de M. CY en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

Sur le compte de campagne de Mme Séverine C, épouse CX :

Considérant que, par une décision du 7 octobre 2004, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de Mme C, épouse CX, tête de la liste Liste F.R.A.N.C.E. (Pôle des libertés) dans la circonscription d'outre-mer ;

Considérant qu'il est établi que Mme C, épouse CX, n'a pas déposé de compte de campagne, ainsi que l'a constaté à bon droit la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; que, dès lors, l'intéressée tombe sous le coup de l'inéligibilité prévue par les articles L. 118-3 et L. O. 128 précités ; qu'il y a lieu, par suite, de constater l'inéligibilité de Mme C, épouse CX, en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : MM. CB, DC, Mme EC, M. CY, Mme C, épouse CX, sont déclarés inéligibles en qualité de représentants au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. André CB, à M. Jean DC, à Mme Nadine EC, à M. Lionel CY, à Mme Séverine C, épouse CX et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273137
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 273137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273137.20050422
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