La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2005 | FRANCE | N°258009

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 258009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2003 et 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alima X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 juin 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de Vaucluse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 2003 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Vaucluse lui reconnaissant la qualité de trava

illeur handicapé, en tant qu'elle la classe en catégorie B, pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2003 et 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alima X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 juin 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de Vaucluse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 2003 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Vaucluse lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, en tant qu'elle la classe en catégorie B, pour une période de cinq ans à compter du 12 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code de travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et au classement de ces derniers, selon leurs capacités professionnelles, dans l'une des catégories A, B ou C suivant que leur handicap est léger, modéré ou grave ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

Considérant que, pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Vaucluse a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme X et l'a classée en catégorie B, pour une durée de cinq ans à compter du 12 novembre 2002, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Vaucluse s'est bornée, dans sa décision du 4 juin 2003, à relever, d'une part, qu'un classement en catégorie C n'apporterait aucun bénéficie particulier à l'intéressée dans une démarche d'insertion professionnelle et, d'autre part, que sera mis en oeuvre avec elle un projet de reclassement professionnel dès que son état de santé le permettra ; que le respect des règles relatives au secret médical qu'il appartient à la commission de concilier avec les exigences de sa mission juridictionnelle ne saurait avoir pour effet de l'exonérer de l'obligation de motiver sa décision, en répondant à l'argumentation développée devant elle par la requérante, dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de cassation de la légalité de sa décision ; qu'en l'espèce, Mme X est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de régler l'affaire au fond ; que l'article 86 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, abrogeant la section 3 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, a supprimé les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ; que, dès lors, les contestations des décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), devenues commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en premier ressort du juge administratif de droit commun ; que si, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est, sauf texte spécial, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée, l'article R. 312-6 prévoit, par dérogation à ce principe, que les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ; que, par suite, il y a lieu, par application de cette règle particulière, de renvoyer le jugement des conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Vaucluse en date du 4 juin 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Alima X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258009
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 258009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258009.20050509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award