La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2005 | FRANCE | N°267868

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 mai 2005, 267868


Vu la protestation, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard YX, tête de la liste Ensemble pour l'avenir, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province des Iles Loyauté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 199

9 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice...

Vu la protestation, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard YX, tête de la liste Ensemble pour l'avenir, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province des Iles Loyauté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Mouvement Avenir ensemble,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 191 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans chacune des trois provinces les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation ; que selon l'article 25 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des chapitres 1er et III à VIII du titre 1er du livre 1er du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, sous réserve des dispositions de cette loi ;

Considérant que M. YX, qui dirigeait la liste Ensemble pour l'avenir demande l'annulation des élections qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres de l'assemblée de la province des Iles Loyauté et des membres de cette même assemblée siégeant au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Sur le déroulement des opérations électorales :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que l'urne du bureau de vote n° 4 de la commune de Maré ne disposait pas de système de numérotation et qu'aucun secrétaire n'a été nommé lors de la constitution de ce bureau, ait constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité des opérations électorales ; qu'il en est de même de l'absence de possibilité, dans certains bureaux, de contacter par téléphone le bureau centralisateur ; que l'insuffisance du nombre d'enveloppes fournies pour le scrutin dans le bureau de vote n° 9 de la commune de Maré ne saurait par elle-même entacher d'irrégularité les opérations électorales, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que certaines personnes aient été dans l'impossibilité d'exprimer leur vote ;

Sur les votes par procuration :

Considérant que M. YX soutient que la commission de recensement des votes n'a pas été en mesure de certifier le nombre de procurations utilisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette allégation, qui n'est assortie d'aucune précision, révèle, dans les circonstances de l'espèce, une utilisation frauduleuse de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 : Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. / Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration. / Son vote est constaté, par la signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut de présentation du volet de la procuration qui a été adressé au mandataire ne suffit pas à entacher d'irrégularité son vote dès lors qu'il a été en mesure de faire constater par d'autres moyens l'existence d'un mandat de vote par procuration ; que par suite, le grief tiré, sans autre précision, de ce que, dans le bureau de vote n° 2 de la commune de Maré, la majorité des procurations auraient été admises sans présentation de leurs talons par leur mandataire doit être écarté ;

Considérant que si M. YX soutient que dans les bureaux n°s 2 et 3 de la commune de Maré, plusieurs mandataires n'ont pas été admis au vote, faute pour la mairie d'avoir transmis le volet de procuration aux bureaux de vote en cause, il n'a toutefois apporté, dans le délai de protestation, aucune précision sur le nombre et le nom des électeurs qui auraient, ainsi, été empêchés de participer au scrutin ou sur l'identité de leur mandataire ; que, par suite, ce grief est irrecevable ;

Considérant que le grief tiré de ce que le bureau n° 4 de la commune de Maré n'aurait reçu aucune procuration de la mairie et aurait ainsi refusé le vote des soixante-cinq mandataires qui se sont présentés, manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces soixante-cinq suffrages ont été comptabilisés parmi les suffrages exprimés dans ce bureau ;

Considérant que la circonstance que six procurations auraient été irrégulièrement admises au vote, respectivement dans les bureaux n° 1 et n°s 6, 10 et 11 de la commune de Maré et dans les bureaux n°s 13 et 21 de la commune de Lifou, n'est pas de nature à influencer les résultats du scrutin compte tenu de l'écart de voix séparant le nombre des suffrages obtenus par la liste conduite par M. YX et celui de la dernière liste admise à la répartition des sièges ; qu'ainsi ces irrégularités, à les supposer établies, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré du défaut de transmission à la commission de certains documents annexes :

Considérant que la circonstance que les listes d'émargement des bureaux n°s 9 et 12 de la commune de Lifou, qui ont été régulièrement signées par les membres des bureaux de vote, n'ont pas été transmises immédiatement à la commission de recensement des votes, ne peut être regardée, par elle même, en l'absence d'autres irrégularités, comme constitutive d'une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin dans ces bureaux de vote ;

Considérant que le défaut d'établissement d'un procès-verbal de remise des cartes électorales aux électeurs par le bureau centralisateur de la commune de Maré ne saurait être regardé comme constitutif d'une fraude susceptible de fausser les résultats du scrutin faute pour le protestataire d'alléguer d'irrégularités touchant à la délivrance de ces cartes dans cette commune ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité des opérations de recensement des votes :

Considérant que le grief tiré de ce que dans la commune de Maré, le président du bureau de vote centralisateur et les assesseurs se seraient absentés au moment de la signature du procès-verbal, doit être écarté, faute pour le requérant d'apporter des précisions quant à l'incidence de cette absence momentanée sur la sincérité du scrutin, alors même que le procès-verbal comporte la signature des personnes mises en cause et que M. YX ne conteste pas sa régularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission de recensement général des votes des Iles Loyauté a proclamé les résultats en tenant compte des résultats de l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription des Iles Loyauté ; que, dans ces conditions, la circonstance que le procès-verbal du bureau centralisateur de la commune de Lifou a été remis tardivement à la commission, et sans comporter, de surcroît, les résultats du bureau de vote n° 12 de cette commune, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décompte des votes dans la circonscription et ne peut être regardée, en elle-même, comme constitutive d'une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin constatés dans cette commune, en l'absence d'autres irrégularités ; que le grief tiré de ce que le procès-verbal du bureau centralisateur de la commune de Lifou ne correspondrait pas au total des procès-verbaux de chaque bureau de vote manque en fait ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le bureau centralisateur de la commune d'Ouvéa n'aurait pas transmis les procès-verbaux des opérations électorales et ses annexes, n'est pas davantage de nature à entacher d'irrégularité le décompte des voix opéré par la commission ;

Sur les griefs relatifs au décompte des suffrages exprimés :

Considérant, en premier lieu, que si M. YX soutient que la liste d'émargement annexée au procès-verbal du bureau de vote n° 5 de la commune d'Ouvéa ne comporte que les électeurs dont le nom commence par la lettre o jusqu'à la lettre z, le début de cette liste contenant les noms commençant par la lettre a jusqu'à la lettre n a toutefois été communiqué au Conseil d'Etat, à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la dixième sous-section ; que par suite, le moyen tiré de ce que la liste d'émargement de ce bureau serait incomplète manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans le bureau de vote n° 1 de la commune de Maré, le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne était de 676, alors que le nombre d'émargements s'élevait seulement à 641 ; qu'il y a lieu, quelle que soit l'origine de cette erreur, de retrancher ces 35 suffrages irréguliers tant du nombre des suffrages exprimés que de ceux obtenus par la liste FCCI FULK Iles Loyauté à laquelle devait revenir le septième siège, afin de déterminer si cette liste demeure, en tout hypothèse, en position de se voir attribuer ce dernier siège ; qu'à l'issue de cette opération, la moyenne de cette liste pour l'attribution du septième et dernier siège s'établit alors à 1221 voix, tandis que celle de la liste Ensemble pour l'avenir de M. YX se maintient à 1010 voix ; qu'ainsi, même en se plaçant dans l'hypothèse la plus défavorable pour la liste ayant obtenu le dernier siège, les résultats de l'élection demeurent inchangés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M YX doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard YX, tête de la liste Ensemble pour l'avenir, à M. Néko EY, tête de la liste Union calédonienne, à M. Boniface Y, tête de liste Uni, à M. Nidoïsh DY, tête de liste LKS Kap identité des îles, à M. Hnaéjé Hamu, tête de liste FCCI-FULK Iles Loyauté, à M. Jacques AY, tête de liste Unir Construire dans le renouveau, à M. Simon BY, tête de liste du rassemblement UMP, à M. Stanislas CY, tête de liste du mouvement chiraquien des démocrates chrétiens UMP, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267868
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 267868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267868.20050509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award