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09/05/2005 | FRANCE | N°273435

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09 mai 2005, 273435


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe ZY, domicilié ... ; M. ZY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, faisant partiellement droit à la protestation de M. Gilbert ZX, a annulé les opérations électorales des 21 et 28 mars 2004 pour l'élection du conseiller général du canton de Pont-Saint-Esprit (Gard) ;

2°) de rejeter la protestation de M. ZX devant le tribunal administratif de Montpellier ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe ZY, domicilié ... ; M. ZY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, faisant partiellement droit à la protestation de M. Gilbert ZX, a annulé les opérations électorales des 21 et 28 mars 2004 pour l'élection du conseiller général du canton de Pont-Saint-Esprit (Gard) ;

2°) de rejeter la protestation de M. ZX devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. ZY et de Me Odent, avocat de M. ZX,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 dans le canton de Pont-Saint-Esprit (Gard), M. ZY a été élu en qualité de conseiller général ; que ce dernier a obtenu 4463 voix, tandis que 4403 suffrages ont été exprimés en faveur de M. ZX et que M. Z a recueilli 1233 voix ; que, sur la protestation de M. ZX, le tribunal administratif de Montpellier a, par son jugement du 22 septembre 2004, annulé l'élection de M. ZY ; que ce dernier demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant que le tribunal a rejeté par l'article 2 de son jugement les conclusions de M. ZX tendant à ce qu'il constate des faits de fraude électorale et communique le dossier au procureur de la République par application des dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral ; que M. ZY soutient qu'en se fondant pour rejeter ces conclusions sur des listes d'émargement qui ne lui avaient pas été communiquées, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, toutefois, les conclusions de M. ZY dirigées contre cet article du jugement qui prononce le rejet des conclusions de M. ZX sur ce point et ne lui fait donc pas grief, sont irrecevables ; qu'ainsi, le moyen soulevé par M. ZY à l'appui de celles-ci ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la minute du jugement que le tribunal administratif a visé et analysé l'ensemble des mémoires successifs et des moyens des parties ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés par les parties à l'appui de leurs moyens, a suffisamment énoncé les motifs pour lesquels il estimait que la diffusion d'un tract dont le contenu excédait les limites de la polémique électorale, avait été de nature à vicier la sincérité du scrutin ;

Considérant que, par suite, M. ZY n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la protestation de M. ZX :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral : Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre du conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du tampon de la poste apposé sur l'enveloppe d'envoi de la protestation de M. ZX que cette dernière, remise aux services postaux le 31 mars 2004 en fin d'après-midi, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2004 ; qu'eu égard aux délais anormalement longs d'acheminement de celle-ci, la protestation de M. ZX, qui a été remise en temps utile aux services postaux pour parvenir avant l'expiration, le 2 avril 2004, du délai de recours contentieux, ne peut être regardée comme tardive et donc irrecevable bien qu'elle n'ait été enregistrée au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai ;

En ce qui concerne la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre les deux tours du scrutin des 21 et 28 mars 2004 a été diffusé un tract, comportant la mention République française à titre d'en-tête, se présentant comme une lettre diffusée à l'attention des électeurs et signée par M. ZX, et contenant des allégations relatives, notamment, aux poursuites pénales dont ce dernier a fait l'objet en qualité d'ancien président du conseil général du Gard, à l'exercice de son mandat de maire de Pont-Saint-Esprit ainsi qu'aux étapes de son parcours politique ; qu'eu égard à la nature de certaines de ces allégations et à leur présentation, à l'importance et à la date de la diffusion de ce tract - qui ne permettait pas à M. ZX d'y répondre utilement -, et compte tenu du faible écart de voix séparant M. ZX du candidat proclamé élu, cette diffusion doit être regardée comme ayant été de nature à vicier la sincérité du scrutin ; que si M. ZY soutient que ce tract n'émane pas de lui, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZY n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général de Pont-Saint-Esprit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. ZY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe ZY, à M. Gilbert ZX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273435
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 273435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : BLONDEL ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273435.20050509
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