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20/05/2005 | FRANCE | N°267836

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 mai 2005, 267836


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2003 du directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom lui refusant la révision de sa pension de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du

code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) statuant ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2003 du directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom lui refusant la révision de sa pension de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 18 juillet 2003 du directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom et d'enjoindre à celui-ci de procéder rétroactivement à la révision de sa pension de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :/ (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges ; que, par suite, le juge peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour se prononcer sur une contestation portant sur le refus opposé à une demande de révision de pension en vue d'y intégrer la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la mesure où il n'est ainsi amené qu'à constater l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ouvert aux pensionnés par l'article L. 55 du même code pour demander, en cas d'erreur de droit, la révision de leur pension et n'a pas à juger des questions nouvelles par rapport à celles déjà tranchées par sa juridiction dans une précédente décision passée en force de chose jugée ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun texte, ni aucune règle générale de procédure n'impose de mentionner dans l'ordonnance prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les éléments permettant d'apprécier si les conditions justifiant le recours à ces dispositions étaient remplies ; que l'absence de telles mentions n'est pas davantage de nature à entacher l'ordonnance en cause d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le président de la formation de jugement n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de son ordonnance, de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision refusant à M. X la révision de sa pension dès lors qu'il lui opposait la forclusion prévue à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que le délai prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvait commencer à courir faute d'avoir été mentionné dans l'arrêté concédant au requérant sa pension et de ce que les dispositions de cet article seraient contraires au droit communautaire n'ont pas été soulevés devant le juge du fond et ne sont pas d'ordre public ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 2004 ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267836
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - COMPÉTENCE DU JUGE STATUANT PAR ORDONNANCE - REQUÊTES RELEVANT D'UNE SÉRIE (ART - R - 222-1 6° DU CJA) - NOTION.

54-06-03 Les dispositions du 6°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - POUVOIR DE STATUER PAR ORDONNANCE - REQUÊTES RELEVANT D'UNE SÉRIE (ART - R - 222-1 6° DU CJA) - NOTION.

54-07-01 Les dispositions du 6°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 267836
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267836.20050520
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