La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2005 | FRANCE | N°264761

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 264761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2004 et 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions dirigées contre le jugement du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Nice et tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été

assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;

2°) statuant au fond, de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2004 et 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions dirigées contre le jugement du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Nice et tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a confirmé la réintégration des sommes de 54 300 F et 85 000 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre, respectivement, des années 1986 et 1988, M. X soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en estimant régulière la procédure d'imposition alors que l'administration ne lui avait pas restitué en temps utile les documents bancaires nécessaires pour répondre aux demandes d'éclaircissements ; que la cour a omis de répondre à son moyen tiré du caractère injustifié et arbitraire de la balance des espèces d'où résultent ces chiffres ; que l'un au moins de ces moyens est de nature à permettre l'admission de ces conclusions de la requête ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a confirmé les droits et pénalités afférents aux autres rehaussements en litige, M. X soutient que la cour a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en estimant régulière la procédure d'imposition alors que l'administration ne lui avait pas restitué en temps utile les documents bancaires nécessaires pour répondre aux demandes d'éclaircissements ; qu'en jugeant que la plus value de cession de l'office notarial devait être imposé au titre de 1986 et non de 1985, elle a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que les sommes apportées sur le compte courant d'associé détenu dans une société commerciale n'avaient pas nécessairement le caractère de revenus de capitaux mobiliers, la cour a commis une erreur de droit ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est admise en ce qu'elle est dirigée contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il a confirmé la réintégration des sommes de 54 300 F et 85 000 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre, respectivement, des années 1986 et 1988.

Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. X ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264761
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 264761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264761.20050617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award