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27/06/2005 | FRANCE | N°263617

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 263617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (C.N.A.M.T.S.), dont le siège est ... (75694), représentée par son président et pour le médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SARREGUEMINES, dont le siège est ...Ecole BP 91113 à Sarreguemines (57216) ; la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et

le médecin-conseil près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (C.N.A.M.T.S.), dont le siège est ... (75694), représentée par son président et pour le médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SARREGUEMINES, dont le siège est ...Ecole BP 91113 à Sarreguemines (57216) ; la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et le médecin-conseil près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2003 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête du médecin-conseil près la CPAM DE SARREGUEMINES au motif que la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de 15 jours prononcée le 19 avril 2002 par la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de Mme X... était amnistiée ;

2°) statuant au fond, de prononcer une sanction plus sévère à l'encontre de Mme ;

3°) de mettre à la charge de Mme le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et du MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens que Mme , pharmacien biologiste, a pratiqué de manière répétitive des actes d'analyse de biologie médicale, notamment des tests de migration-survie des spermatozoïdes, qui ne peuvent être réalisés que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont au moins un directeur ou un directeur-adjoint est autorisé à exercer les activités de procréation médicalement assistée, sans disposer elle-même de l'agrément nécessaire prévu par l'article 3 de l'arrêté du 6 juillet 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville fixant la liste des actes réservés à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes dont elle avait bénéficié de 1988 à 1996 et dont le renouvellement lui avait été refusé en 1996 puis en 1999 ; qu'elle a coté ces actes de manière inappropriée ; qu'en estimant que les faits reprochés à Mme n'étaient contraires ni à l'honneur ni à la probité et étaient amnistiés en application de la loi d'amnistie du 6 août 2002, au motif que la pharmacienne avait pu penser ne pas enfreindre la réglementation, compte tenu du caractère flou de la nomenclature et du volume de la demande de telles analyses dans son secteur géographique, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits ; que, dès lors, la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et le médecin conseil près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES sont fondés à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 24 octobre 2003 ;

Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et du médecin conseil près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à l'instance, le versement de la somme que demandent la CAISSE NATIONALE D'ASSSURANCE MALADIE DES TRAVAILEURS SALARIES et le médecin conseil près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et du médecin conseil près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme la somme que demandent la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et le médecin conseil près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 24 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et du médecin-conseil près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et au médecin-conseil près la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à Mme X... et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263617
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 263617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263617.20050627
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